de Francois Bouteille
et Marie Angelique
Luissier
3 novembre 1731
#109
notaire: Loiseau A.
paléographie: Georges El Asmar
Loiseau 3 novembre 1731 #109 1
1. Pardevant le notaire royal
2. de la juridiction royalle de Montreal residant
3. au bourg de Boucherville soubsigné et tesmoins
4. cy bas nomez furent present Francois Bouteille
5. veuve de Jeane Charon abitant de Longeuil stipulant pour Francois Bouteile
6. son fils a ce present de son consentement d'une part
7. et Pierre Luissier
8. A Marguritte Viau demeurant audit Longeuil stipulante
9. en cette partie pour Marie Angelique Luisier sa fille
10. et de deffunt Pierre Luisier ses pere et mere a ce
11. presente et consentente pour elle et en son nom
12. d'autre par
13. Lesquelles parties en la presance et de l'avis et
14. consentement de leurs parens et amis cy apres nommez
15. sçavoir de la part dudit François Bouteille saditte
16. mere et sondit beau pere, Pierre Charon son oncle
17. et subrogé tuteur, Anne Bouteille sa seure, Eslaine Charon
18. sa tente
19. Et de la part Marie Angelique Luisier saditte mere le sieur
20. Bertherant Viau capitaine de milice son oncle
21. le sieur Christophe Luisier capitaine de milice, Nicollas Luisier
22. son frere, Charle Patenote son beau frere Joseph
23. Viau son oncle, Marie Catherine Luissier sa seure,
24. ont tous volontairement reconeu et confessé avoir
25. fait et accordé de bonne foy le tresté accorp
26. promesse et conventions matrimonialles contenue
27. en ces presante pour le mariage qui sera en peut
28. fait et celebré entres lesdits François Bouteille et laditte
29. Marie Angelique Luissier, lesquelles ils se sont promis
30. et se prometent reciproquement se prendre l'un a l'autre
31. par nom et loy de mariaage pour mary et femme iceluy
32. faire celebrer et solemniser en face de nostre mere
33. Sainte Eglise Catholique Apostolique et Romaine le
34. plus tos faire que se pourra et qu'il sera avisé et
35. deliberé entre eux leursdits parens et amis,
ADDENDA
veuve de Jeanne Charon
Loiseau 3 novembre 1731 #109 2
1. seront lesdits futur espoux un et commun en tous
2. bien meubles acquest et conquest qu'ils auront et
3. feront ensembles pandent leurdit futur mariage au
4. uz et coutume de Paris suivie en ce pays
5. ne seront neanmoins lesdits futur espoux tenus d'aucune
6. dette ny hipotheque fait et crée avent leurs espousaille
7. sy aucune y a elle seront payées et acquitée par
8. celuy d'eux qui les aura fait et sur son biens san
9. que l'autre en soit tenu en quelque maniere que ce
10. soit
11. Lesdits futurs espoux se prenent l'un a l'autres avec
12. leurs droits nom et actions tel qui leur sons eschut
13. et qui sont a eschoires apres le decez de leurs pere
14. et mere
15. Ledit futur epoux a doüé et doüe laditte future
16. epouse de la somme de trois cent livres de douaire
17. prefix une foy payez et a prendre et avoir sur
18. tous les biens present et avenir dudit futur espoux
19. qu'il en a des a present chargée affectée obligée
20. hipotecquée a garantir fournir faire valoir ledit
21. douaire quand il aura lieux suivant laditte coutume
22. sont que laditte future epouse soit obligé de le demander
23. en justice,
24. Le preciput sera hortet part et san confusion
25. des biens de laditte communauté jusque a la somme de
26. cent cinquante livres san crue ou laditte somme en denier
27. content au choix dudit survivant
28. En contemplation dudit futur mariage et pour la
29. bonne amitie reciprocque que lesdits futur espoux
30. se porte l'un a l'autre, il ce sont fait et se font
31. par ces presante donation viagere mutuelle egalle
32. et reciprocque, et au survivant d'eux se acceptant de
33. tous et chacuns les biens meubles et immeubles present
34. et avenir tant des propre que d'acquest et conquest qui
35. appartiendron au premier mourant au jour et heure
Loiseau 3 novembre 1731 #109 3
1. de son decez de quelque valeurs qu'ils soit et a quelques
2. somme qu'ils se puissent monter sans aucune chose en
3. exepter retenir ny reserver pour de tous lesdits biens
4. tant propre qu'acquest et conquest jouir par le survivant
5. sa vie durant seullement sans qu'il soit tenu bailler
6. aucune caution sy non a sa caution juratoire, laditte
7. donation viagere mutuelle egalle reciprocque
8. fait a la charge d'entretenir les maison et heritage
9. de toute reparation viagere et qu'il seronts rendus
10. en bon estat quand l'usurfruit constitué par laditte
11. donation finira et pourveut que lors du decez dudit
12. premier mourant il n'y ait aucun enfans vivant
13. car auquel cas d'enfans laditte presante donation viagere
14. mutuelle egalle et reciprocque sera nul et de nulle
15. effet et comme non fait, et pour faire insinuer laditte
16. presante donation en la juridiction royalle de
17. Montreal et par tout ailieur au besouen sera, lesdittes
18. parties ont fait et font leur procureur general et
19. special le porteur des presante, luy donnent tout
20. pouvoir d'an requerir acte, tout le contenu stipulé
21. a esté dit convenu et accordé entre lesdittes parties etc
22. car ainsy etc prometent etc obligeant etc renonceant
23. etc fait et passé en l'etude dudit notaire l'an mil
24. sept cent trente un le troisieme jour de novembre
25. apres midy en presence de Joseph Laporte
26. et Joseph Geautier touneilliers
27. demeurant audit bourg tesmoins soubsigné avec
28. ledit sieur Lesperance et notaire tous les susdits parens
29. et amis ont tous dit et declare ne scavoir escrire
30. ni signer apres lecture fait suivant l'ordonnance
Berteran Viau J. Gautier J. Laporte
A. Loiseau
notaire royal