par Charles Lemoyne
a François Bouteillé
le 31 mai 1726
#3466
notaire: P. Raimbault
paléographie: Mercédez Roberge
Raimbault le 31 mai 1726 #3466 1
1 Par devant le notaire royal
2 en la juridiction royalle de Montréal en la Nouvelle France
3 résident à Villemarie soussigné fut présent
messire
4 Charles Lemoyne chevalier#------ ---
5 --- --- baron de Longueuil // gouverneur de
6 la ville et gouvernement de Montréal /// lequel
7 a reconnu et confessé avoir baillé et concédé
à titre
8 de cens et rentes seigneuriales non racheptable
9 à François Bouteillé fils habitant demeurant sur la
terre
10 à la cote et seigneurie de Longueuil à ce présent
et acceptant
11 preneur audit titre pour luy ses hoirs et ayant cause à
12 l'avenir la quantité de trois arpens de terre de front sur quarante
13 arpens de profondeur scize en ladite seigneurie de Longueuil et
14 tenant d'un bout par devant au bout et joignant la terre
15 de Michel Dubuc d'autre bout par derrière aux terres non
16 concédées d'un côté # à la ligne de séparation
de laditte
17 seigneurie d'avec celle du Tremblay et d'autre part au
18 sud ouest aux terres demandées par Pierre Hémard dit Poithevin
19 ainsy que lesdits trois arpens de front sur la susdite
20 profondeur se poursuivent et comportent pour en jouir
21 faire et disposer par ledit preneur sesdits hoirs et ayant
22 cause à l'avenir plainement et paisiblement en pure roture
23 aux charges clauses et conditions suivantes scavoir de
24 laisser sur la devanture un chemin de trente six pieds de
25 large et le netoyer ensorte que les charroies y puissent
26 passer et d'en payer par chacun an à mondit sieur
27 seigneur de Longueuil ses hoirs ou ayant cause, receveur
28 ou porteur etc en son hotel seigneurial ou lieu de sa
29 recette au jour de la St-Martin onzième novembre
30 un sol pour chacun arpens de terre que contiendra
31 ladite concession avec un demy minot de blé, froment
32 bon sec, net, loyal et marchand de rente foncière
33 bail d'héritage non racheptable /// et un sol de cens
34 pour toute ladite concession, ledit cens portant
Addenda p.1
35 # seigneur de Ste-Hélène
36 et autres lieux
37 /// commandant général
38 pour le Roy dans
39 toute la Nouvelle
40 France
41 # au nord est
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1 portant profit de lots et ventes saisinne deffauts
2 et amendes quand le cas y escherra suivant la
3 coutume de Paris suivie en ce pays se réservant ledit
4 sieur bailleur pour luy sesdits hoirs et ayant cause
5 le droit de retirer laditte concession par préférence
6 à tous acquéreur en rembourçeant le détempteur
7 du prix de son acquisition et loyaux couts:
8 comme aussy sera loisible audit sieur seigneur, de
9 prendre sur ladite concession les bois de cèdre
10 dont il aura besoin et pour l'utilité publique
11 sans pour ce luy payer aucune chose, sera tenu
12 ledit preneur de tenir feu et lieu ou autre pour luy
13 sur ladite concession, y travailler et la mettre en culture
14 sans pouvoir la vendre ny aliéner en quelque façon
15 que ce soit a aucune main morte ny communauté
16 et sans que ces présentes puissent nuire ny préjudicier
17 aux droits dudit sieur seigneur ny a ceux
18 d'autruy: sera en outre ledit preneur tenu de ---
19 porter ses grains moudre aux moulins dudit sieur
20 seigneur et non à d'autres a peine de confiscation
21 desdits grains et d'amende arbitraire souffrir tous
22 les chemins que ledit sieur seigneur jugera
23 à propos sur ladite concession pour la commodité
24 publique, laisser les chesnes propres pour la
25 construction des vaisseaux, et faute par ledit
26 preneur de satisfaire aux clauses du présent
27 contract, il sera déchu de laditte concession, laquelle
28 retournera au profit dudit sieur seigneur
29 sans observer aucune formalité de procès
30 ny être tenu a faire aucun rembourçement
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1 audit preneur sesdits hoirs ou ayant cause
2 pour les travaux et batiments qui
3 se trouveroient faits sur ladite concession,
4 etc fournira autant des présentes audit
5 sieur seigneur avec copie du procès
6 verbal d'arpentage et bornage de
7 ladite concession # Car ainsy etc
8 promettant etc obligeant etc
9 renonceant etc fait et passé
10 audit Villemarie en l'hotel dudit
11 sieur bailleur l'an mil sept cent
12 vingt six le trente unième jour de may
13 avant midy présence des sieurs Ignace
14 Gamelin et Pierre Jacques Paumereau
15 marchands témoins demeurant audit
16 Villemarie et ont signé à la réserve
17 dudit preneur qui a déclaré ne scavoir
18 signer de ce interpellé lecture faite/
19 #à ses dépens
20 approuvé [blanc] mots barrés de nuls valeur
21 /// pour chaque vingt arpens de superficie
Longueuil
Gamelin Paumereau