Concession par Charles Lemoyne

à Anthoine Boyer
le 4 mars 1718
#2270

notaire: P. Raimbault
Paléographie: Mercédez Roberge
Raimbault 4 mars 1718 #2270 1
1 Par devant etc fut présent messire
2 Charles Lemoyne chevalier de l'ordre militaire
3 baron de Longueuil et lieutenant du Roy de la ville
4 et gouvernement de Montréal, lequel a reconnu et
5 confessé avoir baillé et concédé à titre de cens et
6 rente seigneuriale non racheptable à Antsoine Boiée habitant
7 de Longueuil à ce présent et acceptant preneur audit titre
8 pour luy ses hoirs et ayant cause à l'avenir tous le terrain
9 et la quantité d'arpens --- qui se trouvera non concédées
10 au bout et la concession # Toussaint Trudeau --- --- audit
11 Longueuil jusqu'a la cote St-Charles sur trois arpens de front
12 ou environ tenant d'un bout par devant au bout de la concession dudit Trudeau
13 d'autre bout par derrière à ladite coste St-Charles et d'un costé à Gabriel
14 Lemieux et d'autre costé au terre non concédées [ligne tirée]
15 [ligne tirée]
16 [ligne tirée]
17 [ligne tirée]
18 ainsy que ladite terre se poursuit et comporte pour en jouir
19 faire et disposer par ledit preneur sesdits hoirs ou ayant cause
20 à l'avenir plainement et paisiblement en pure roture aux charges
21 clauses et conditions suivantes scavoir de laisser sur la devanture
22 un chemins de trente six pieds de large et le netoyer ensorte
23 que les charroies y puissent passer, et d'en payer par chacun an
24 à mondit sieur bailleur seigneur de Longueuil ses hoirs et ayant
25 cause receveur ou porteur en son hotel seigneurial ou lieu de sa récepte
26 au jour de la St-Martin onzième novembre un sol pour chacun
27 arpens de terre que contiendra ladite concession avec trois chapons
28 vifs bons et valable de rente foncière bail d'héritage non racheptable
29 et un sol de cens pour toute ladite concession ledit cens portant profit
30 de lots et ventes saisinnes deffauts et amendes quand le cas y escherra
31 suivant la coutume de Paris suivie en ce pays se réservant mondit sieur
32 bailleur pour luy ses hoirs et ayant cause le droit de retirer
33 lesdites terres par préférance à tous acquéreur en rembourçeant au détempteur

Addenda
#L'habitation
que possède

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1 le prix principal de son acquisition et loyaux couts
2 comme aussy sera loisible audit sieur seigneur de prendre sur laditte
3 concession tous les bois de cèdre dont il aura besoin, et pour
4 l'utilité publique sans pour ce luy payer aucune chose
5 sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieu ou autre pour luy
6 sur ladite concession y travailler et la metre en culture, sans
7 pouvoir la vendre ny autrement aliéner a aucune main morte
8 ny communauté ny y metre cens sur cens et cens que ces
9 présentes puissent nuire ny préjudicier aux droits de mesdits sieur seigneur
10 ny a ceux d'autruy sera en outre tenû ledit preneur de porter
11 ses grains moudre au moulin de mondit sieur bailleur et non à d'autre
12 a peine de confiscation, desdits grains et d'amende arbitraire
13 souffrir tous les chemins que mondit sieur seigneur y jugera
14 à propos sur ladite concession pour la commodité publique
15 laisser les chesnes propre à la construction des vaisseaux et
16 faute par ledit preneur de satisfaire aux charges clauses
17 du présent contract il sera déchû de laditte concession
18 laquelle retournera de plain droit au profit dudit sieur seigneur
19 sans aucune formalité de procès ny faire aucun rembourcement
20 pour les travaux et batiments qui s'y trouveroient faits,
21 fournira incessament copie du procès verbal d'arpentage
22 et bornage de ladite concession avec autant des présentes le tous
23 à ces dépens Car ainsy etc promettant etc obligeant etc
24 renonceant etc fait et passé audit Villemarie estude
25 dudit notaire l'an mil sept cent dix huit ## après midi
26 présence de Ignace Gamelin et Antoine Magnan marchand
27 demeurant audit Villemarie ledit preneur a déclaré ne scavoir
28 escrire ny signer de ce interpellé après lecture faite suivant
29 l'ordonnance.

Longueil Gamelin
Magnan
P. Raimbault
notaire
Addenda
##le quatrième
jour de mars