Le 26 décembre 1730
concession au lieu dit les Atokas
à
Pierre Boyer
par
Mme Charlotte Degray procuratrice
de M. Lemoyne
#642
notaire: raimbault fils
paléographie: Lucienne Dalcourt
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1. Pardevant etc. fut présente
2. Dame Charlotte Degray Epouze et procuratrice
3. de Monsieur Charles lemoyne Baron de Longueüil
4. capitaine d'une compagnie des trouppes du
5. detachement de la marine en ce païs suivant la
6. procuration passé devant maître Adhemar notaire
7. Royal en datte du seize septembre dernier, laquelle
8. audit nom a reconnu et confessé avoir Baillé et
9. concedé atitre de Cens et Rentes Seigneurialles non
10. racheptables dès maintenant et a toujours a Pierre
11. Boyer habitant dudit Longueüil a cepresent et
12. acceptant 11 a L'avenir une terre et concession de deux
13. arpents de front sur vingt arpents de profondeur
14. scize et scitué dans les profondeurs de la Seigneurie
15. dudit Longueuil aulieu appellé Vulgairement
16. la prairie des atokas. Tenant d'un bout
17. pardevant aux flancs des terres de francois
18. hachin Père d'autre bout parderriere
19. aux terres non concedées
20. d'un Costé à jeanne gervaise et d'autre par a
ADDENDA
11 Preneur pour luy ses hoirs et ayant cause
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1. Estienne trutteau ainsy que le tout se poursuît et
2. comporte pour en 11 faire et disposer par ledit
3. preneur sesdits hoirs et ayant cause a lavenir
4. plainement et paisiblement en pure roture aux
5. charges clauses et conditions suivantes; scavoir
6. delaisser sur la devanture un chemin de trente
7. six pieds delarge et le netoyer, en sorte que les charrroys
8. y puissent passer facilement et d'en payer par
9. chacun an audit Sieur Seigneur de Longueuil ses
10. hoirs ou ayant cause Receveur ou porteur etc. en
11. son hotel Seigneurial aulieu de sa recepte au jour
12. de la St Martin onzième novembre, un sol par chacun
13. arpent de terre que contiendra ladite concession et
14. un sol de cens et encore un demy minot de bled
15. froment bon sec, net, loyal et marchand par
16. chaque vingt arpents de superficie de la contenance
17. de ladite concession, letout de cens et rentes Seigneurialles
18. dont la première année de payement escherra au
19. onzième novembre prochain sans prejudice
ADDENDA
11 joüir
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1. des arrerages pour les jouissances passées
2. ledit cens portant profit de lots et vente saisinne
3. defaut et amende quand le cas y escherra suivant
4. la coutume de paris se reservant ladite dame bailleresse
5. pour elle ses hoirs ou ayant cause, le droit de reitrer
6. ladite concession par preference atout acquereur
7. en rembourceant le deptempteur du prix de son
8. acquisition et loyaux couts, sera loisible au Sieur
9. Seigneur de longueuil de prendre sur ladite concession
10. tous les boids de cedre et autres dont il aura besoin
11. et pour lutilité publique, sans pour ce luy payer
12. aucune chose, sera tenu ledit preneur tenir feu
13. et lieu ou autre pour luy sur ladite concession y
14. travailler et la mettre en culture, sans pouvoir la
15. vendre ny allienner a aucune main morte ny
16. communauté en quelque façon que ce soit et sans
17. que ces presentes puissent nuire ny prejudicier
18. auxdits droits dudit Sieur Seigneur ny a ceux
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1. d'autruy, sera en outre ledit preneur tenu de
2. porter ses grains moudre au moulin dudit Sieur
3. Seigneur et non a d'autre apeine de confiscation
4. desdits grains et d'amende arbitraire, souffrir tous les
5. chemins que ledit Sieur Seigneur jugera apropos sur
6. ladite concession pour la commodité publique
7. laisser les chesnes propres pour la construction des
8. vaisseaux et faute par ledit preneur de satisfaire
9. aux clauses du présent contract il sera d'echeu
10. de ladite concession, laquelle retournera au profit
11. dudit Sieur Seigneur sans observer aucune formalité
12. de procès ny estre tenu a faire aucun remboursement
13. audit preneur ses hoirs ou ayant cause et fournira
14. autant des presentes a ladite dame Bailleresse avec
15. copie du procès verbal d,arpentage et bornage
16. de ladite concession que ledit preneur sera obligé
17. de faire mesurer et borner dans toutte sa largeur
18. et profondeur a ses depens car ainsy etc. fait
19. et passé audit Montréal etude dudit notaire L'an
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1. Mil Sept Cent trente le vingt Six decembre
2. après midy presence des Sieurs francois
3. Massoux et Charles queneville temoins qui ont
4. signés avec ladite dame Bailleresse ledit preneur
5. a declaré ne le scavoir de ce interpellé.
Charlotte degray longueüil
Massoux C. quenneville
Raimbault fils
notaire royal