Mariage entre

Joseph Braye La bonté

et

Cecille Aubin

le 21e octobre 1735

Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #6800

Paléographie: Georges El Asmar

Adhemar (fils) 21 octobre 1735 #6800 1


1. Pardevant les notaires royaux de la juridiction royalle de
2. Montreal y residant soussigne fut present Joseph
3. Broye dit La bonté habitant demeurant a Longueuil natif dudit lieu
4. de Longueuïl filz de Leger Braye et de deffunte Margueritte
5. Colin ses pere et mere pour luy et en son nom d'une part
6. et Julien Saint Aubin habitant demeurant a et Susanne Courrau
7. sa femme stipulant en cette partie pour Cecille Saint Aubin
8. leur fille a ce presente et de son consentement d'autre part lesquelz
9. parties ___ de l'avis de leurs parens et amis cy apres
10. nommés scavoir de la part dudit Joseph Brayet dudit Leger
11. Braye son pere Laurent Braye son frere, # Guillaume Herou
12. et Marie Joseph Colin sa femme, Antoine Lepage et Magdeleyne
13. Collin sa femme, III Guillaume Alexandre Jourdain et Marie
14. Roy sa femme, Marie Joseph et Marie Anne Jourdain __
15. Francois Page ses cousins et cousines

16. Et de la part de laditte Cecille Saint Aubin dudit sieur Aubin et laditte
17. Susanne Courraud ses pere et mere, ____
18. ____ Francois Normandy et Marie Genevieve Gateau sa femme
19. (soeur de laditte future epouse, Joseph Denis, et Elizabeth
20. Saint Aubin ses frere et soeur, Nicolas Lecour, Pierre ___
21. baron et Angelique Courraud sa femme ses oncles et tantes
22. Louïse le court sa cousine

23. Ont fait ensemble les accordz et conventions de mariage qui
24. suivent c'est a scavoir que lesdits Joseph Braye et laditte Cecille Saint Aubin
25. se sont promis et promettent se prendre pour mary et femme
26. par nom et loy de mariage pour icelluy faire et solemniser
27. en face de notre mere Sainte Eglise Catholique Apostolique et
28. Romaine le plustost que faire ce pourra et qu'il sera avisé et
29. deliberé entre eux leurs parens et amis si Dieu et notre ditte
30. mere Sainte Eglise y accordent et consentent

31. Seront lesdits futurs epoux uns et communs en tous biens
32. meubles et immeubles qu'ilz auront et feront pandant et constant
33. leur futur mariage suivant et au desir de la coutume suivie
34. en ce pais et a laquelle ils se soumettent

35. Ne seront tenue aux dettes l'un de l'autre faites et créés avant
36. leurs epousailles mais si aucune y a seront payés et acquittes

Adhemar (fils) 21 octobre 1735 #6800 2


1. par celuy d'eux qui les aura faites et sur son bien sans que
2. l'autre en soit tenue en quelque maniere que ce soit
3. Ledit futur epoux a doüé et doue laditte future epouse
4. du doüaire coutumier ou de la somme de cinq cens livres
5. de douaire prefix une fois payé a prendre quand doüaire
6. aura lieu sur les plus claire et apparantz biens dudit
7. futur epoux qu'il en a des a presentz chargés affectés obligés
8. et hipotequés et sans qu'elle soit tenue de le demander en
9. justice

10. Le preciput sera ___ egale et reciproque de la somme
11. de trois cens livres que le survivant aura et prendra
12. hors part et sans confusion des biens de laditte communaute
13. sur le pied de l'inventaire qui en sera fait ou en deniers
14. comptans aux choix dudit survivant

15. Et arrivant dissolution dudit futur mariage par le deces
16. dudit futur epoux sera loisible a laditte future ___
17. epouse d'accepter laditte communauté ou a icelle rennoncer
18. et en y rennoncant remporter franchement et quittement
19. tant ce qu'elle y aura apporté comme ses douaires et
20. preciput tel que dessus avec ses habitz linges hardes bagues
21. et joyaux a son usage et son lit garny et generallement tout ce
22. qui luy sera aveneu et escheu tant par succession donnation
23. qu'autrement sans qu'elle soit tenue d'aucune dette ny hipoteque
24. de laditte communaute quoy qu'elle si fut obligé y eut parle ou y eut
25. esté condamné dont elle sera indemniseé par ledit futur
26. epoux et sur ses biens et pour laquelle reprise et indemnité
27. elle aura son hipoteque de ce jour sur tous les biens presentz
28. et avenir dudit futur epoux

29. Declare ledit futur epoux qu'il a une terre situé dans la seigneurie
30. de Longueüil de la contennance de six arpentz de __ front sur
31. vingt trois arpentz de proffondeur tenant sur le devant au chemin
32. de Chambly par derriere non concedés d'un costé a Joseph
33. Page, et d'autre costé terres non concedés laquelle terre en bois
34. debout qu'il a eu de monsieur le baron de Longueüil par contrat
35. de concession laquelle terre circonstance et deppendance
36. ledit futur epoux veut et entend qu'elle entre en la presente

Adhemar (fils) 21 octobre 1735 #6800 3


1. communauté avec une part de terre qu'il a __ acquise de Margueritte
2. Braye sa soeur _____ et la part de luy
3. appartennant le tout provenant de la sucession de laditte deffunte
4. Margueritte Colin sa __ mere comme si le tout avoit esté
5. acquise pendant laditte future communauté derogeant a cet esfect
6. a toutes lois et coutumes a ce contraire ausquelz il a rennoncé
7. et renonce expressement pour ces presentes

8. Et pour la bonne et reciproque amitié que lesdits futurs
9. epoux se portent l'un l'autre ilz se sont fait et font par
10. ces presentes donnation ___ pure simple et irrevocable au survivant
11. d'eux ce acceptant de tous et uns chacuns les biens meubles
12. et immeubles propres acquetz et conquetz immeubles qui se
13. trouveront appartenir au premier mourant au jour et
14. heure de son deces et a quelque somme qu'ilz se puissent monter
15. et valloir et en quelques lieux qu'ils soient scittues pour de tous
16. lesdits biens en jouïr faire et disposer par ledit survivant
17. en toute proprietté et a perpetuité pourveu qu'au jour
18. et heure du deces dudit premier mourant il n'y ait aucuns
19. enfans nés en legitime mariage auquel cas d'enfans laditte
20. donnation sera nule et comme non faite et pour faire
21. insinuer etc. Car ainsy etc. promettent etc. fait et passé
22. audit Montreal maison dudit Jourdain l'an mil sept cent
23. trente cinq le vingt un octobre apres midy et ont lesdits
24. Louise Lecourt Elizabeth Saint Aubin Marie Joseph Jourdain
25. ___ signés avec lesdits notaires lesdits futurs epoux et autres
26. sus nommés ont declaré ne scavoir ecrire ny signer de ce
27. enquis lecture faite suivant l'ordonnance / dix huit motz
28. barrés nuls
Elizabeth Saint Aubin Louise Lecour
Marianne Jourdain
_____ Adhemar