à
Laurent Bray dit Labonté
5 mars 1736
Notaire: B. Jenvrin Dufresne #88
Paléographie: Sylvain Ouellette
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1. Pardevant etc, fut présent Messire Charles Lemoine Chevalier
2. de L'ordre militaire de St-Loüis Baron de Longueüil major
3. de la Ville et gouvernement de Montréal Seigneur de Beloeüil
4. et autre lieux; lequel a volontairement reconnu et confessé
5. avoir baillé et concédé par ces présentes à
tittre de cens et
6. rentes seigneurialles non rachetable à Laurent Bray dit LaBonté
7. a ce présent et acceptant preneur audit tittre pour luy ses hoires
8. et ayant causes à l'avenir une terre et concession scize
9. et scittuez dans la Baronnerie de Longueüil de la contenance
10. de trois arpent de terre de front sur toutte la profondeur
11. qui se trouvera depuis le Chemin de Chambly jusqu'à
12. la ligne qui sera tiré du ruisseaux St-Antoine parallèle
au
13. dit Chemin de Chambly tenant ladite concession par devant au
14. Chemin de Chambly par derrière à ladite ligne d'un coté
15. à François Vinceant, et d'autre coté aux terres non
16. concedée; et ainsy que lesdit trois arpent se poursuivent
17. et comportent pour en joüir faire et disposer par ledit
18. preneur ses hoires et ayant causes à l'avenir plainement
19. et paisiblement. En pure roture aux charges clauses et
20. conditions suivantes, scavoir de laisser sur la devanture
21. un chemin de trente six pieds et de le netoyer en sorte que les
22. charoys y puissent passer et d'en payer par chacun an a
23. Mondit Sieur Seigneur ses hoires et ayant causes au Receveur
24. au porteur etc. en son hotel Seigneurialle au lieu de sa récepte
25. au jour de la St-Martin onzième Novembre, un sols pour
26. chacun arpent de terre que contiendra ladite concession et
27. un demy minots de bled froment, Bon, sec, net, loyal et
28. marchand pour chaque vingt arpent en superficie de rente foncierre
29. à Bail d'éritage non rachetable et un sols de cens pour
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1. toutte ladite concession dont le premier payement echerra au
2. onzième novembre prochaint Lesdits cens portant profit
3. lots et vantes saisinnes deffaut et amande quand le cas
4. y echerra suivant la coutume de Paris suivie en ce païs
5. se reservant ledit Sieur Bailleur pour luy ses hoires et ayant cause
6. le droit de retirer par préférence ladite concession a tout
acquereur
7. en rembourceant le detempteur du pris de son acquisition et
8. loyaux couts comme aussy sera loisible a mondit Sieur Bailleur
9. de prendre sur ladite terre les bois de cedre dont il aura
10. besoint pour l'utilité publique sans pour celuy payer aucune
11. chose; sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieu ou
12. autre pour luy sur ladite concession, y travailler et la mettre
13. en qulture sans pouvoir la vendre ny alliener en aucune
14. façon que se soit en aucune main morte ny communauté
15. et sans que ces présentes puissent nuirre ny préjudicier
aux
16. droits de mondit Sieur Seigneur ny à ceux d'autruy; sera en
17. autre ledit preneur tenu de porter ses grains moudre
18. au moulin demondit Sieur Seigneur et non à d'autre à peine
de
19. confiscation desdit grain et amande arbitraire, soufrir
20. tous les chemins que mondit Sieur Seigneur jugera à propos
21. pour la commodité publique; laisser les chaines propre
22. pour la construction de vaisseaux. Et faute par ledit preneur
23. de satisfaire aux clauses du present contract sera dechu
24. de ladite concession. Laquelle retournera de plaint droit au profit
25. demondit Sieur Seigneur sans aucune formalité ny figure de
26. procès ny estre tenu d'en faire aucuns remboursement
27. audit preneur ses hoires et ayant causes pour les travaux
28. et batiment qui se trouveroient lors fait sur ladite concession
29. fournira copie des présentes a mondit Sieur Seigneur avec copie
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1. du procès verbal d'arpentage de ladite concession. Car ainsy etc
2. et pour l'exécution des présentes ledit preneur a ellu son
3. domicille à Montréal en la maison de Guerin cordonnier
4. scize rüe St Paul auquel lieu nonobstant etc,
5. promettant etc, obligeant etc, renonceant etc
6. fait et passé à Longueüil en la maison seigneurialle
demondit
7. Sieur Seigneur. L'an mil sept cent trente six le cinquiesme
8. Mars après midy presence des Sieurs Michel Damour
9. de Louvierre et Denis Jourdain tesmoins demeurant à Montréal
10. qui ont avec ledit Sieur Bailleur et Notaire signé ledit
11. preneur ayant declaré ne le scavoir de ce interpellé
12. après lecture faite suivant l'ordonnance./.
Denis Jourdain Longueüil
M Damour de Louvierre
B. Jenvrin Dufresne
Notaire Royal.
17. L'an mil sept cent trente six le cinq mars je soussigné
18. arpenteur juré certifie que je me suis exprès transporté
dans la
19. Baronnerie de Longueüil à la requeste de Laurent Bray dit
Labonté
20. pour luy mesuser, arpenter, et borner, une concession de trois arpent
de
21. terre de front sur toutte la profondeur qui se trouvera jusqu'à
22. la ligne du ruisseaux St-Antoine parallèle au chemin de Chambly
23. oultant après avoir mesuré lesdits trois arpent au bout
desquels
24. J'ay planté une première borne de pierre avec Monsieur de
Terine dessoud
25. pour marque et deladite j ay tiré une ligne au Nord-est quart de
Nord
26. prenant 1 degré 45 minutes vers le nord de la boussolle d'environ
un arpent
27. au bout de laquelle ligne jay planté une seconde borne comme
28. dessus; et le tout ainsy fait pour séparer et distinguer ladite
concession
29. d'avec celle qui ne sont point concédée; dont et detout
ce que dessus
30. jay dressé le present procès verbal pour servir et valoir
ce que de raison
31. Ledit jour et an./.
B. Jenvrin Dufresne
Arpenteur Royal.