Concession à Leger Bray

a Longueuil

le 18 ie décembre 1702

expédié au preneur

expédié au sciz

Notaire: Raimbault #751

Paléographie: Mercedez Roberge

Raimbault 1702-12-18 #751 1


1. Fut présent messire Charles Le Moine chevaslier Seigneur
2. de Longueuil Ste-Hélenne et autres lieux Capitaine
3. d'une compagnie franche de la marine en ce pays lequel
4. a donné et concedé donne et concède dès maintenant
5. et a tousjours a tiltre de cens et rentes seigneurialle
6. non racheptable a Leger Bray dit Labonté habitant
7. dudit Longueuil à ce présent et aceptant preneur pour
8. luy ses hoirs et ayant cause a scavoir la quantité
9. de quarante arpens de terre en superficie en deux
10. arpens de front sur vingt de profondeur scize
11. en ladite seigneurie de Longueuil ____ tenant d'un
12. costé aux terres dudit sieur seigneur promise a Gervais
13. Mallar dit Laverdure
14. d'autre part et d'autres bout par derière au domaine
15. et terre dudit sieur seigneur non concédées ainsy que
16. toutte ladite concession se poursuit et comporte
17. pour en jouir faire (user) et disposer par ledit preneur
18. ses hoirs ou ayant cause de ce jour à l'avenir
19. plainement et paisiblement en pure roture aux
20. charges clauses et conditions scuivante scavoir
21. de laisser sur la devanture de ladite concession un
22. chemin de trente six pieds de large et le nettoyer
23. en sorte que la charrois y puissent passer
24. et d'en payer par chacun an auxdits seigneur
25. ses receveurs hoirs ou ayant cause en l'hostel
26. seigneurial _____ ______ __________ de Longueuil
27. la St-Martin de chaque année un sol pour
28. chacun desdits quarante arpens de terre avec deux
29. chapons vifs bons et valable de rentes foncière
30. bail d'héritage non racheptable ______ un sol de
31. cens pour toutte ladite concession lesdits cens et rentes

Raimbault 1702-12-18 #751 2


1. portant lotz et vente saisine deffaut et amendes
2. quand le cas y echerra suivant la coutume de
3. Paris suivie en ce pays tt comme aussy sera loisible
4. audit sieur seigneur de Longueuil de prendre sur ladite concession
5. les bois necessaires pour la commodité publique sans
6. pour ce luy payer aucune chose, sera tenu ledit
7. preneur tenir feu et lieu sur ladite concession ou autre pour
8. luy y travailler et la mestre en culture sans pouvoir
9. y faire construire aucun batiment qui puisse osté
10. la vue de l'allée du petit bois, non plus que
11. de vendre ny autrement aliene en quelque façon
12. que ce soit tout ny partie de ladite concession
13. en aucune main morte ny communauté et sans
14. que les présentes puissent nuire ny préjudicier aux
15. droicts de mesdits sieur seigneur ny a ceux d'autruy
16. sera en outre ledit preneur tenir de porter ses grains moudre
17. aux moulins dudit sieur seigneur et non a d'autres
18. a peine de confiscation desdits grains et d'amende
19. arbitraire, souffrir les chemins que mondit sieur
20. seigneur jugera necessaire sur ladite concession pour
21. la commodité publique, laisser les chesnes propres
22. pour la construction des vaisseaux, plus ledit sieur
23. seigneur a accordé audit concessionnaire le droict de
24. commune sur la devanture de ladite seigneurie _____ dans
25. les quatre vingt arpens de terre destiné pour la commune
26. ainsy ^et aux mêmes limittes ^qu'aux autres habitants de ladite seigneurie
27. _______________________________________________
28. _____________________________________________
29. ___________________________________________

Raimbault 1702-12-18 #751 3


1. ___________________________________________________
2. et au moyen de quoy ledit sieur preneur s'oblige de
3. payer audit sieur seigneur de ladite seigneurie de Longueuil
4. ou ayant cause audit jour St-Martin onzième
5. novembre quinze sols pour ledit droict de commune
6. _____________________________________________
7. a tous ce que dessus ledit preneur se soumet et
8. oblige er promet y satisfaire de point en point à
9. peine de deschoir du benefice de ladite concession laquelle
10. retournera de plein droict audit sieur seigneur sans
11. aucune formalité de procès et sans estre tenu a faire
12. aucun remboursement audit preneur sedits hoirs ou
13. ayant cause pour les travaux et bâtiments qui se
14. trouveroient faict sur icelle concession fournira
15. autant des résentes a mondit sieur bailleur car,
16. ainsy etc promettant etc obligeant etc renonçant faict et passé
17. audit Villemarie en l'hostel dudit sieur seigneur
18. rue St-Paul proche Notre-Dame de bon secours
19. l'an mil sept cent deux le dix huictième jour de décembre
20. après midy présence des sieurs George Pruneau et Anthoine
21. Hattenville huissiers royaux demeurant audit Villemarie
22. ledit preneur a déclaré ne scavoir signer de ce
23. interpellé après lecture faicte suivant l'ordonnance
24. quarante huict mots raturés sont nuls et quatre bons en interligne
25. tt se reservant mondit sieur bailleur droict de _______
26. de ladite concession en cas de vente en remboursant le
27. treis de ______ du prix de l'acquisition en loyaux
28. cont.

Charles Le Moyne de Longueuil
Hattenville
Pruneau
Raimbault