par
Charles Brazot
a
Francois Pinsonneau dit
La Fleur
9 décembre 1696
Notaire: B. Basset #2379
Paléographie: Marc Le Ber
B. Basset 9 décembre 1696 #2379 1
1. Pardevant les nottaires gardenottes du roy notre
2. sire resident a Villemarie isle de Montreal en la
3. Nouvelle France et tesmoins soussignez fut present
4. Charles Brazot maître Charon demeurant audit
5. Villemarie, tant en son nom, que comme soy faisant
6. et portant fort de Geneviève Quenneville sa femme
7. qu'il authorise des a present lors, pour
8. l'effet des presentes, et promet faire ratifier
9. et avoir agreable icelle, ____ aura atteint l'age
10. de majorité et en fournir acte en bonne forme a l'achepteur
11. cy' apres nomme et sans ratification la
12. presence dudit vendeur y (illisible), lequel esdits noms
13. a reconnu et confessé avoir vendu, cedé, transporté,
14. delaissé de tout, des maintenant a tousjours, et
15. promet desdits noms, garantir de tous troubles et
16. empeschemens generallement quelconques a François
17. Pinsonneau dit la Fleur habitant demeurant aussy
18. audit Villemarie, a ce present achepteur pour luy, ses
19. hoyrs et ayans cause, une concession de quarente arpens
20. arpens de terre, scise et scituée en la seigneurie de Longueüil
21. commençant d'un bout, deux (arpents de front) sur le bord
22. du grand fleuve Saint-Laurent (sur vingt) arpens de profondeur
23. d'autre bout, aux terres non concedées prenant d'un costé
24. a la concession, d'André Hachin dit Saint André, et d'autre
a
25. celle de Loüis Mary dit Sainte-Marye (le tout) en l'estat qu'il
26. se poursuit et comporte et dont ledit achepteur s'est tenu et se
27. tient pour content, audit vendeur appartenant et par luy achepté
28. de Nicholas Brazot et Perette Billard ses pere et mere
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1. (illisible) passé pardevant ledit notaire le dix septieme
2. (illisible) GBIC quatre vingt onze qui l'avaient acquise
3. de Bernard Mascarille dit L'Espagnol par contract
4. aussi passé pardevant ledit notaire le troisieme novembre
5. GBIC quatre vingt dix, estant en la censive dudit seigneur
6. de Longueüil et chargée envers luy, de douse deniers
7. de rente par chacun an pour chacun desdits quarente arpents
8. d'un sol de cens pour toutte laditte concession, d'un chappon vif
9. pour chaque arpent de front de rente annuelle fonciere
10. et non racheptable, quinze sols pour droict de commune
11. en laditte seigneurie de Longueüil, et autres charges portées
par
12. le contract de laditte concession aussy passé pardevant ledit
13. notaire le vingtieme decembre GBIC quatre vingt dix pour touttes
14. et sans autres charges, debtes ny' hypotecques quelconques
15. ainsy que ledit vendeur esdits noms a dit et affirmé quicte des
16. arrerages desdits cens et rentes du passé jusqu'a ce jour
17. pour de laditte concession ainsy vendüe, joüyr, faire et
18. disposer par ledit achepteur, sesdits hoyrs et ayant cause
19. ainsy que bon luy semblera au moyen des presentes, a
20. commencer laditte joüissance des ce jour a l'avenir, cette
21. vente faite a la charge desdits cens, rentes, et autres charges
22. susdittes seulement, et outre moyennant la somme de
23. soixante livres monnoyé de ce païs, que ledit achepteur
24. a presentement payée, comptée et nombrée audit vendeur,
a la vue
25. desdits notaires, en cartes de quatre livres chacune, le tout bon, et
26. ayant cours, dont etc quictanct etc mettant et subrogeant par
27. ledit vendeur esdits noms, ledit achepteur, en son lieu et droicts,
28. noms, raisons et actions, transportant en outre tous droictz etc
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1. Dessaisissant etc voulant etc procureur le porteur etc
2. donnant pouvoir etc et en le faisant ledit vendeur a mis
3. en mains dudit achepteur les deux contracts de vente et
4. cession cy'-dessus dattez et mentionnez concernant la
5. proprieté de laditte concession, et promis luy remettre
6. le premier tiltre d'icelle avec quictance des arrerages
7. desdits cens et rentes a sa premiere requisition, a peine de
8. tous despens, dommages et interest, et pour l'execution des
9. presentes ledit vendeur a esleu son domicile irrevocable
10. en cette ville, en la maison de Nicolas Brazot son frere
11. scise vers la chapelle de bon secours, auquel lieu etc
12. car ainsy etc promettant etc obligeant chacun en droit
13. soy, ledit vendeur esdits noms renonçant etc fait et passé
audit
14. Villemarie estude dudit notaire l'an GBIC quatre vingt seise
15. neuvieme decembre apres midy, en presence des sieurs Jean
16. Archambaut et Louis Gersault de Mosny praticiens,
17. tesmoins y demeurant et soussignez avec ledit notaire lesdittes
18. partyes ayans declaré ne scavoir escrire ne signer de ce
19. enquises suivant l'ordonnance apres lecture faite. //
Archambault
De Nosny
Basset
notaire royal