Contract de concession

par

M. de Longueüil

a

Nicolas Brazot (père)

le 20 décembre 1690

#2077


notaire: Basset

Paléographie: Marc Le Ber

Basset 20 décembre 1690 #2077 1

1. Pardevant les nottaires royaux et de la
2. terre et seigneurie de l'isle de Montreal en la
3. Nouvelle-France soubz-signez; fut present Charles
4. Le Moyne escuyer sieur de Longueüil capitaine
5. (Illisible, noir total)
6. (Illisible " " )
7. en cette ville de Montreal, lequel a reconnu
8. et confessé avoir baillé et delaissé a tiltre de cens
9. et rente, du tout des maintenant a tousjours
10. et promet garantir de tous troubles et empeschements
11. generalement quelconques, a Nicolas Brazot
12. maître Charon demeurant audit Montreal, a ce present
13. et acceptant acquereur pour luy, ses hoyrs et ayans
14. cause, une concession de la consistance de
15. quarante arpens de terre, scise et scituée en laditte
16. seigneurie de Longueuil, commençant d'un bout
17. deux arpens de large sur le bord du grand fleuve
18. Saint-Laurent, sur vingt arpens de profondeur, tenant
19. d'un costé a la concession de la veuve Pierre Roussel
20. et d'autre, a celle de Loüis Marie dit Sainte-Marie
21. et icelle concession presentement baillée audit tiltre
22. par ledit Brazot acquise du nommé Bernard
23. Mascarille dit l'espagnol par contract passé
24. pardevant lesdits nottaires le treisiême novembre
25. dernier passé, pour de laditte concession, joüyr, faire
26. et disposer par ledit acquereur, sesdits hoyrs et
27. ayant cause en toutte protrieté, et aux charges
28. clauses et conditions suivantes, et non autrement

Basset 20 décembre 1690 #2077 2

1. C'est a scavoir, deffricher, cultiver et ensemencer
2. incessamment les terres de laditte concession, faire
3. moudre ses grains aux moulin dudit seigneur de
4. Longueüil en saditte seigneurie, et non a d'autres,
5. (Illisible, tout noir)
6. (Illisible, tout noir)
7. Longueüil trouvera necessaire pour la commodité
8. publicque, de tenir feu et lieu sur laditte concession; ne
9. pourra ledit acquereur, sesdits hoyrs et ayant cause, mettre cens
10. sur cens lesdittes terres ny partyes d'icelles, non-plus que de les
11. vendre, donner, eschanger, ou autrement alliener avant quelles
12. soient basties, et quelles ayent au moins deux arpens en
13. culture de pioche, comme aussy a main-morte, ny a aucune
14. communauté 11 sans le consentement dudit seigneur bailleur
15. ou autre ayant pouvoir de luy, pourra ledit (Illisible, tout noir)
16. qui auront de luy pouvoir, quand le cas le (Illisible, tout noir)
17. tout le bois necessaire pour l'utilité publicque, sans pour ce
18. estre tenu payer par luy aucune chose., et outre moyennant
19. douse denier touo pour chacun desdits quarentes arpens +o
20. un chappon vif pour chacque arpent de front de rente
21. annuelle, fonciere, perpetuelle et non racheptable, que ledit
22. acquereur a promis, promet et s'oblige, bailler, payer et
23. livrer, par chacun an, audit seigneur bailleur, en sa maison
24. seigneurialle dudit Longueüil, et dont le premier jour de payement
25. escherra, au jour et feste Saint-Martin d'hyver de l'année prochaine
26. GBIC quatre vingt onze avec quinze sols pour droict de
27. commune en laditte seigneurie le long du grand fleuve Saint
28. Laurent tto et autres droicts seigneuriaux quand le cas escherra
29. suivant la coustume de Paris suivie et gardée en ce païs,
30. le tout a peine par ledit acquereur, de deschoir du benefice
31. de laditte concession, qui retournera de plein droict en la
32. possession dudit seigneur bailleur, sans aucune formalité

ADDENDA

ligne 19. touo
de rente
+O
un sol de cens par
chacun an. pour toute
laditte concession

Basset 20 décembre 1690 #2077 3

1. de procez, pour en disposer par luy ainsy que bon luy
2. semblera, sans estre tenu de rembourser aucune impenses
3. faites sur icelles, et fouronira ledit acquereur, autant des
4. presntes a ses despens audit sieur bailleur, car ainsy etc
5. promettant etc obligeant chacun en droict soy etc renonçant etc
6. (Illisible, tout noir)
7. (Illisible, tout noir)
8. midy, et a ledit seigneur bailleur signé, ledit acquereur ayant
9. declaré ne scavoir escrire ni singer de ce acquis suivant
10. l'ordonnance 110 et de la chacune continuer, pareil jour par chacun
11. an jusquâ perpetuité /

De Longueüil

Basset

notaire royal