Contrat de concession

par

Monsieur de Longueuil

a

Nicolas Brazot fils

le 13 avril 1691

#2086


notaire: Basset

Paléographie: Marc Le Ber

Basset 13 avril 1691 #2086 1


1. Pardevant les nottaires royaux et de la
2. terre et seigneurie de l'isle de Montreal en la
3. Nouvelle-France, residens de Villemarie soubz-signez.,
4. fut present Charles Le Moyne escuyer sieur de Longueüil
5. capitaine reformé d'un detachement de la marine de present
6. en cette ville, lequel a reconnu et confessé avoir baillé et
7. delaissé, a tiltre de cens et rente seigneurialle, du tout, des
8. maintenant a tousjours et promet garantir de tous troubles,
9. et empeschements generalement quelconques, a Nicolas Brazot
10. le fils, absent, et acceptant pour luy, ses successeurs et ayans
11. cause, Nicolas Brazot son pere maître Charon, demeurant
12. en cette ditte ville, une concession de la consistance de quarente
13. arpens de terre scise et scituée en laditte seigneurie de Longueüil
14. commençant d'un bout deux arpens de large sur le bord du grand
15. fleuve Saint-Laurent, sur vingt arpens de profondeur, tenant
16. d'un costé a la concession de Pierre Biron, et d'autre, aux terres non
17. encore concedéés, pour de laditte concession, joüyr, faire
18. et disposer, clauses et conditions suivantes, et non
19. et aux charges, clauses et conditions suivantes, et non
20. autrement; c'est a scavoir, de deffricher, cultiver, et ensemencer
21. incessamment les terres de laditte concession; faire moudre
22. ses grains au moulin dudit seigneur de Longueüil en saditte
23. seigneurie, et non a d'autres, a peine de confiscation desdits
24. grains et d'amande arbitraire, souffrir les chemins que
25. ledit seigneur de Longueüil trouvera necessaire pour la
26. commodité publique, de tenir feuet lieu sur laditte
27. concession, dans l'an et jour du present contract; ne pourra
28. ledit Nicolas Brazot fils, sesdits sucesseurs et ayant cause
29. mettre cens sur cens lesdittes terre, n'y partye d'icelles,
30. non-plus que les vendre, donner, eschanger, ou autrement
31. alliener, a main-morte, ny a aucune communauté

Basset 13 avril 1691 #2086 2

1. sans le consentement dudit seigneur bailleur, ou autre
2. ayant pouvoir de luy, pourra, ledit seigneur bailleur, ou ceux
3. qui auront de luy pouvoir, quand le cas le requera, prendre
4. tout le bois necessaire pour l'utilité publique, sans
5. pour ce, estre tenu payer aucune chose; et aux autres
6. charges portées par les contracts des concessionnaires
7. en laditte seigneurie de Longueüil, et outre moyennant
8. douse denier de rente pour chacun desdits quarente arpents
9. par chacun an, un sol de cens aussy par chacun an pour toute laditte
10. concession, un chappon vif pour chaque arpent de front de
11. rente annuelle avec quinze sols pour droict de commune, comme
12. les autres concessionnaires de laditte seigneurie, le tout, non
13. racheptable, que ledit Brazot fils, ses sucesseurs et ayans cause
14. seront tenus, et obligez bailler, et payer audit seigneur bailleur
15. par chacun an, en sa maison seigneurialle dudit Longueüil, et dont
16. le premier jour de payement eschera au jour et feste Saint-Martin
17. d'hyver prochain vennue, et de la en avant continuer, a pareil jour
18. par chacun an jusqu'è perpetuité, et autres droicts seigneuriaux
19. quand le cas eschera suivant la coustume de Paris suivie et
20. gardée en ce païs, le tout a peine, par ledit acquereur, de
21. deschoir du benefice de laditte concession qui retournera de plein
22. droict, en la possession dudit seigneur bailleur, sans aucune
23. forme de procez, pour en disposer, par luy ainsy que bon luy semblera
24. sans estre tenu de rembourser aucune impenses faite sur icelle,
25. et fournira ledit acquereur, autant des presentes a ses despens
26. audit seigneur bailleur, car ainsy etc promettant etc obligeant chacun
27. en droict soy etc renonçant fait et passé audit Villemarie l'estude desdits
28. nottaires l'an GBIC quatre vingt onze le treisieme avril avant midy, et a
29. ledit seigneur bailleur signé, ledit acceptant ayant declaré ne scavoir escrire
30. ni signer de ce interpellé suivant l'ordonnace"

De Longueüil

Maugue
notaire royal Basset
notaire royal