Vente par François Bory

dit Grand Maison

a

Laurent Benoit

9 octobre 1725

#3382


notaire: Raimbault P.
paléographie: Onil Faucher

Raimbault P. 9 octobre 1725 #3382 1


1. Pardevant etc fut present François Bory dit
2. Grand maison demeurant de present a la cote de Longueüil
3. lequel a reconnu et confessé avoir vendu, cedé, quitté, transporté
4. et delaissé aux presentes et garantie de tous troubles et empeschement
5. generalement quelconque a Laurent Benoit dit Lyvernois
6. et Marie Françoise Tetro sa femme laditte Tetro presente
7. stipulent et acceptant 11 pour ledit Benoit son mary de
8. elle et leurs _______________________________
9. hoïrs et ayant cause a l'avenir ses droits et pretentions
10. qu'yl peut avoir et pretendre en la succession defunt Paul
11. Benoist et Elisabeth Gobinet ses ayeuls maternels
12. consistant specialement en neuf pieds ____
13. deux pouces de terre de front sur vingt arpens de
14. profondeur faisant partie de l'entiere terre, desdits
15. deffunts scyse a laditte cote de Longueüil tenant lesdits
16. neuf pieds et deux pouces de front sur la susditte profondeur
17. d'un coté au nommé Brossard de l'autre aux terres dudit
18. acquerreur, en l'état ainsy que le tout se
19. poursuiit et comporte sans en rien exepte retenir
20. ny reserve par ledit vendeur et que ledit acquerreur a dit
21. en scavoir et connoistre et en etre contant audit
22. vendeur appartenant comme heritier desdits feux Benoist et
23. Gobinet ses ayeuls pour ____ en laditte entiere
24. terre, bien de la partie d'Icelle vendue par ces
25. presentes joüir faire et disposer par le (susdit) acquerreur
26. de ce jour a l'avenir en toute proprieté, ______
27. comme a eux appartenant au moyen des presentes: cette
28. vente, cession, transport et delaissement ainsy faite
29. aux charges cens et devoirs seigneuriaux en proportion
30. de ce que laditte entiere terre est chargé et dont lesdits
31. acquerreurs seront tenus d'en acquiter ______ du passé
32. et de l'avenir, et outre moyennant la somme de
33. trente deux livres que ledit vendeur a reconnu avoir
34. eu (recu) desdits acquerreurs autant des presentes. Dont etc
35. quittant etc transportant etc desaississant etc
36. voulant procureur etc le porteur etc donnant
37. pouvoir etc car ainsy etc
38. promettant etc obligeant etc
39. renonçant etc fait et passé
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1. audit Ville Marie etude dudit notaire
2. l'an mil sept cent vingt cinq
3. le neuvieme jour d'octobre apres midy
4. presence des sieurs Ignace Gamelin et Pierre
5. Jacques Pomereau marchand et temoin
6. demeurant audit Ville Marie qui ont signé ces
7. presentes avec le notaire susdit et soussigné
8. lesdits vendeur et laditte Tetro ont declaré
9. ne scavoir signer de ce interpellé. Lecture faite /.

Gamelin
Pomereau

Raimbault