d Auguste Cadieu,
et Catherine Le Beau
30 janvier 1739
Notaire: Antoine Loiseau #834
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 30 janvier 1739 #834 1
1. Pardevant Antoine Loiseau notaire royal
2. de la juridiction royalle de Montreal residant au bourg de
3. Boucherville soussigné et tesmoins cy bas nommez furent
4. presents Auguste Cadieu fils de deffunt Jean Batiste Cadieu,
5. et Marie Bourdon ses pere et mere vivans abitant
6. demeurant dans la seigneurie de Longeulle de pour luy
7. et en son nom d'une part,
8. Et Maturin Le Beau et Marie Le______ sa femme de luy
9. autorisée pour l'effet des presentes abitant demeurant dans
10. la seigneurie de Chambly stipulant pour Catherine Le
11. Beau leur filles agee de vingt un an a ce presente et
12. bien consentente de pour elle et en son non d'autre
13. part,
14. Lesquels parties ent la presences et de l'avis et consentement
15. de leurs parens et amis cy apres nommez,
16. Scavoir de la part dudit Augistin Cadieu Antoine
17. Tienneville son beau pere, Louis Tienneville son frere
18. Jean Batiste Chaumiere son beaufrere, Jean Batiste
19. Menard son cousin, Joseph________ son amy,
20. Et de la part de laditte Catherine Le Beau sondit
21. pere et saditte mere, Jean Garrau son oncle, Joseph et Charle
22. Le Beau ses freres, Veronique Le Beau sa seure, Francois
23. Chicot son beau frere, Françoise Chicot sa niece,
24. Lesquels ont tous volontairement reconnu et confessé
25. avoire fait et accordé ensembles de bonne foy le
26. tresté accords promesse et conventions matrimonialles
27. contenüe en ces presentes pour le mariage qui sera en
28. peux fait et celebré entre lesdits Augustin Cadieu et laditte
29. Catherine Le Beau lesquels ils çe sont promis et se promettent
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1. reciprocquement ce prendre l'un a l'autre par nom et
2. loy de mariage pour mary et femme legitime epoux iceluy
3. faire celebrer et solemniser en face de nostre mere Sainte
4. Eglise le plus tout que ce pourra et qu'il sera avisé
5. et delibere entre eux leursdits parens et amis susdits,
6. Seront lesdits futures espoux un et communs en tous biens
7. meubles et immeubles acquests et conquests qu'ils auront et
8. feront ensembles pandant leurs futurs mariage au uz et
9. coutume de Paris suivie en ce pay que lesdits futurs espoux
10. ce soumettent pour l'execution des presentes etc.
11. Ne seront neanmoins lesdits futurs espoux tenus d'aucune
12. dette l'un de l'autre faite et crée avant leur epousailles cy
13. aucune il y en a elle seront payée et acquitée et par celuy
14. d'eux qui les aura fait et sur son biens et sent que l'autre en
15. soit tenus en quelque maniere que ce soit,
16. Lesdits futurs espoux se prennent l'un a l'autre avec leurs droits
17. nom raison actions et pretantion tel qu'il sont eschu audit
18. future epoux et de ceux qui sont a eschoire apres le
19. decez de leursdits pere et meres,
20. Ledit futur epoux declare qu'il a et pocede une concession
21. et terre de trois arpant de front sur trante de proffondeur
22. sise et située dans la seigneurie de Chambly +, veut et entant
23. ledit futurs espoux avec le consentement desdits parens et amis
24. que laditte futur epouse entre de communauté sur laditte concession
25. comme s'il l'avoit acquise ensembles pandant leur futur mariage
26. comme sur laditte terre il y a peut de desaire de fait sur icelle
27. et l'ayant acquit par contract de vente que Morau luy en a fait
28. passé pardevant mestre Lepailleur notaire royal a Montreal
29. les jour et an y contenu
30. Ledit futur epoux a doué et douë laditte futur epouse
31. de laditte somme de trois cens livres de doire prefix pour une foy
32. payer a prendre avoire sur tous et chacuns les plus beaux liquide
33. et aparens biens dudit futur epoux qu'il en a des a present
34. chargé affecté obligé et hipothequé a garantire
fournire et
35. faire valoire ledit douaire quand il aura lieu suivent laditte
36. coutume et sent que laditte future epouse soit tenut de le demender
37. en justice,
38. Le survivant desdits future espoux aura et prandra pour
39. son preciput hort et part et cens confusion des biens de la
40. communauté jusque a la somme de cens cinquante livres ___ avec
41. son lit tel qu'il sera alors, et laditte somme sent crüe apres
42. estimation et inventaire de fait ou laditte somme en deniers
43. comptant au choix du dernier survivant,
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Addenda + Ligne no 22
tenant sur
le devant
a la riviere
de Richelieu
Et en proffondeur
au terre
non concedée
joyniant
d'un coté a
____ et
_______
Blanchare
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1. en faveur et contemplation dudit futur mariage et
2. pour la bonne amitié reciprocque que lesdits futurs espoux
3. se porte l'un a l'autre ils se sont fait et ce font par ces
4. presentes donation viagere mutuelle egalle et reciprocque et au
5. survivant d'eux ce acceptant de tout et chacuns leurs biens meubles
6. et immeubles propre acquests et conquests qui appartiendront au
7. premier mourant au jour et heure de son decez en quel lieux qu'il
8. soit sise et situé et a quelque somme qu'ils se puissent monter
sen
9. aucune chose en exepter retenire ny reserver pour de tous lesdits biens
10. tant propre qu'acquests que conquest qui appartiendront au
11. premier, jouire par le dernier survivant pandant sa vie durant
12. seulement cent qu'il soit tenut de donner aucune caution cy non a
13. sa caution juratoire laditte presente donation faite a la charge
14. d'entretenir la maison et heritage de toute reparation viagere
15. et qu'ils seront rendüe en bon estat quand l'usurfrhuit constitué
16. par laditte donation finira et pour veut que lors du decez dudit
17. premier mourant il n'y ay aucun enfans vivant procre de leurdit
18. mariage, et auquel cas d'enfans vivant laditte presente donnation
19. sera et demeurera nul et de nul __ effet et
20. comme nont fait et pour faire insignuer laditte presente donation
21. en la juridiction royal de Montreal et par tout ailleur ou besoin
22. sera, lesdittes parties ont fait et font leur procureur general et
23. special le porteur des presentes luy en donnant tout pouvoir
24. et d'en requerire acte tous le contenu cy desu a esté expressement
25. dit voulu convenu et accordé entre lesdittes parties contractante
26. et comparentente et sent ses clauses et conventions ledit mariage
27. et contract n'auroit pas esté fait ny passé promettant etc.
28. obligeant etc. renoncant etc. faite et passé dans la seigneurie
de Chambly#
29. l'an mil sept cent trante neuf le trentieme jour de
30. janvier apres midy en presence de Charle Rinville forgeron
31. Et Joseph Gautier orbergistre demeurant audit
32. bourg de Boucherville temoins soussigné avec ledit notaire
33. lesdits future espoux pere et mere parens et amis susdits ont
34. tous dit et declaré ne scavoire escrire ny signer de ce interpellez
35. apres lecture fait tant ausdittes parties que temoins suivent
36. l'ordonnance
Joseph Gautier
Challe rinville
A. Loiseau
notaire royal
Addenda: #Ligne no 28
#
en la maison
dudit _______
pere de la
futur epouse