Contract de mariage

de Joseph Cadieu

et

Magdelaine Levoye

9 avril 1741

Notaire: Antoine Loiseau #1008

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 9 avril 1741 #1008 1


1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. de la juridiction seigneurialle de Boucherville y residant
3. soubsigné et tesmoins cy bas nommez furent presant Joseph
4. Cadieu fils de deffunt Jean Cadieu et Marie Bourdon ses pere et mere+
5. de pour luy et en son nom d'une part,

6. Et Jacque Levoye et Barbe Sesare sa femme de luy autorisée
7. pour l'effet des presantes, abitant demeurant audit lieu de Boucherville
8. stipulant pour Magdelaine Levoye leur fille a ce presente et biens
9. consante de pour elle et en son nom d'autre part,

10. Lesquels parties en la presence de l'avis et consentement de leurs
11. parens et amis cy apres nommez,

12. Scavoir de la part dudit Joseph Cadieu laditte Marie Bourdon sa
13. mere, le sieur Bertrand Vieau son beaufrere, Baptiste Cadieu son neveux
14. le sieur Charle Rinville procureur fiscal# son amis le sieur Jean Baptiste
15. Delier dit bon vouloire, son cousin

16. Et de la part de laditte Magdelaine Levoy sondit pere et
17. saditte mere, Josette et Yzabelle Levoyer ses soeures les sieurs Joseph Gautier
18. et Pierre Bourdon ses beaufreres, et René Le Beau son beaufrere

19. Lesquels ont tous volontairement reconnu et confessé avoire fait et accordé
20. ensemble de bonne foy le tresté accords promesse et conventions matrimonialles
21. contenue en ces presentes pour le mariage qui cera en peux fait et
22. celebré entre lesdits Joseph gautier Cadieu et laditte Magdelaine Levoye,
23. lesquels ils se sont promis et se promettent reciprocquement se prandre l'un
24. a l'autre par nom et loy de mariage pour mary et femme legitime espoux
25. iceluy faire celebrer et solemniser en face de nostre mere Sainte Eglise le
26. plus tot faire que ce pourra et qu'il sera avisé et deliberé entre eux leursdits
27. parens et amis susdits,

28. Seront lesdits futures espoux un et communs en tous biens meubles
29. immeubles acquests et conquests qu'ils auront et feront ensembles
30. pandant leur future mariage au uz et coutume de Paris suivies en
31. ce pay que lesdits futures espoux se soumettent pour l'execution des
32. presentes etc.

33. Ne seront neanmoins lesdits futures espoux tenut d'aucune dette
34. l'un de l'autre faite et crée avent leur epousailles cy aucune il y en a
35. elle seront payée et acquitée par et celuy d'eux qui les aura fait et sur
36. son biens st sant que l'autre en soit tenut en quelque maniere que
37. ce soit,

38. Ledit future epoux a doué et douë laditte future epouse de la
39. somme de mil livres de doire prefixe pour une foy a payer a prandre
40. et avoire sur tous et chacuns ses plus beaux claire liquide et aparans


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ADDENDA


Ligne no 4
+ vivant demeurant
a Longueuil

Ligne no 14
#de la juridiction



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1. claire et liquide biens dudit future epoux, qu'il en a des a presant
2. chargé affecté obligé et hipothequé a garantire fournire et faire
3. valoire ledit douaire quand il aura lieu suivant laditte coutume, et sant
4. que laditte future epouse soit tenut de le demander en justice,

5. Le survivant desdits futures espoux se font par ces presantes au
6. dernier survivant un preciput hore et part et sans confusion des
7. biens de la communaute jusque a la somme de cinq cens livres sant cruë apres
8. estimation et invantaire de faite ou en denier comptant aux choix
9. dudit survivant, et outre son lit tel qu'ils sera alors,

10. Ledit future epoux prand laditte future epouse avec tous ses
11. biens et droits telle qu'ils luy pouront eschoire apres le decez
12. de sondit pere et saditte mere,

13. Et pour la bonne amitié reciprocque que lesdits futures
14. espoux se portent l'un a l'autre ils se sont fait et se font par ces
15. presantes donation viagere mutuelle egalle et reciprocque, et au
16. survivant d'eux ce acceptant de tous et chacuns leurs biens meubles
17. immeubles propres acquests et conquests qui appartiendront au
18. premier mourant au jour et heure de son decez, en quelque lieux
19. qu'ils soits sise et située, et a quelque somme qu'ils se puissent
20. monter sans aucune choses en exepter retenire ny reserver pour
21. de tous lesdits biens, tant propre que d'acquests et conquests, jouire
22. par le dernier survivant pandant sa vie durant seulement
23. sant qu'il soit tenut de donner aucune caution ci nom a
24. sa caution juratoire, et pour vût que lors du decez dudit premier
25. mourant il n'y ay aucuns enfans vivant pocré de leurdit future
26. mariage, et auquel cas d'enfans vivant laditte presante donation
27. sera et demeurera nul et de nul effet et comme nont fait et
28. pour faire insignuer laditte presente donation en la juridiction
29. seigneurialle de Boucherville et partout ailleurs ou besoins
30. sera, lesdittes parties ont fait et font leur procureur general et
31. special le porteur des presentes luy en donnant tout pouvoir
32. et dans requerire acte, tous le contenu cy desu a esté
33. expressement dit voulu, convenu, accordé et stipulé entres
34. lesdittes parties contractantes et comparantantes et sant ses clauses et
35. conventions ledit mariages et contract n'auroit pas esté fait ny
36. passé promettant etc. obligeant etc. renoncant etc. faite et
37. passé au bourg dudit Boucherville en la maison dudit sieur Jacque
38. Levoye, l'an mil sept cent quarante un, le neuvieme jour
39. d'avril apres midy en presence de Jacque ____ dit La

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1. Trimerille masson et Jacque Racicot Tisseran demeurant audit+ en ce
2. applez temoins soussigné avec ledits sieurs Joseph Gautier Delier
3. et Rinville et ledit notaire, lesdits futures espoux pere et meres
4. et autres parens et amis susdits ont tous dit et declaré ne scavoire
5. escrire ny signer de ce interpellez apres lecture faite tant ausdittes
6. parties que temoins suivant l'ordonnance, un mot aprouvé de
7. nul valeur

Joseph Gautier Jean Baptistes Delier

Charle Rinville
Jacque Latrimouille
Jq racicot


A. Loiseau
notaire royal


ADDENDA


Ligne no 1
+ bourg de
Boucherville