Contrat de mariage

entre Pierre Cadieu

et Marie Tougard

Le 4 novembre 1725

Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #1642

Paléographie: Georges El Asmar

Adhemar J.B. 4 novembre 1725 #1642 1


1. Pardevant le notaire royal de l'isle
2. de Montreal residant a Ville Marie soussigné et temoins
3. enfin nommé fut present Pierre Cadieu demeurant à Longueül
4. natif dudit lieu fils de deffunt Jean Cadieu et Marie Bourdon
5. ses pere et mere ________ d'une part et Marie Brazeau
6. veuve de deffunt Guillaume Tougard stipulant en cette partie
7. pour Marie Tougard sa fille a ce presente et de son consentement
8. d'autre part, lesquelles de leurs agrement et consentement
9. de leurs parents et amis cy apres nommés scavoir de la
10. part dudit Pierre Cadieu, de Francois Bouthier III Margueritte Cadieu
11. son oncle et sa tante, Paul Brazeau son beau frere
12. et de la part de laditte Marie Tougard de laditte Marie Brazeau
13. sa mere, de Guillaume Tougard, Antoine Guérin Paul Bize
14. Pelagie Tougard, ses freres et soeurs, Nicolas Brazeau
15. et Anne Pinssonneau sa femme, Charles Brazeau et
16. Genevieve Quesnevile, sa femme ses oncles et tante ont
17. fait ensemble les accords et conventions de mariage qui
18. en suivent c'est a scavoir que ledit Pierre Cadieu et laditte
19. Marie Tougard se sont promis et promet se prendre l'un
20. ___ l'autre # par nom et loy de mariage pour icelluy
21. faire et solemnizer en face de notre mere Sainte Eglise
22. Catholique Apostolique et Romaine le plustost que faire
23. ce pourra et qu'il sera avisé et deliberé entre eux leurs
24. parents et amis si Dieu et nostre mere Sainte Eglise y accordent
25. et consentent
26. __ Seront lesdits futurs epoux uns et communs
27. en tous biens meubles acquestz et conquetz immeubles qu'ils
28. auront et feront pendant et constant ledit futur mariage
29. suivant les uz et coutume de la ville prevosté et viscomté de Paris
30. suivie et garde en ce païs et a laquelle ils se soumettent
31. ne seront tenus aux dettes l'un de l'autre faites et
32. crées avant leurs epousaille mais sy aucunes y a seront
33. payé et acquittes par celluy d'eux qui les aura faites

ADDENDA

Ligne no 20
# pour mary et
femme

Ligne no 10
III et Marie Jeanne
Mezeray (sef)

Adhemar J.B. 4 novembre 1725 #1642 2


1. et créés et sur les biens d'icelluy sans que l'autre
2. en soit tenue en quelque maniere que ce soit

3. ledit futur epoux a doüé et doüe laditte future epouze
4. du doüaire coutumier ou de la somme de __ huit cent
5. livres monnoye de France de douaire prefix une fois payé
6. a prendre par laditte future epouse quanst douaire aura
7. lieu sur les plus clairs et apparents biens dudit futur
8. epoux qui en a des a present chargés affectés obligés
9. et hipoteques sans qu'elle soit tenue de le demander
10. en justice

11. Le preciput sera egal et reciprocque de la somme
12. de deux cent livres aussy monnoye de France que
13. le survivant aura et prendra hors part enfans confusion
14. des biens de laditte communauté apres inventaire et sur le pied qui
15. en sera fait ou en deniers comptants au choix
16. dudit survivant

17. au surplus lesdittes parties se prennent avec
18. leurs biens et droits tant ceux qui leur sont escheus
19. que ceux qui leur escherront soit par succession donnation
20. qu'autrement

21. declare ledit futur epoux qu'il a une terre size et
22. scittués a la coste Sainte Geneviefve en cette isle qu'il a eu
23. par contract de concession de messieurs les seigneurs
24. de l'isle de Montreal de la contenance de quatre arpentz
25. de front sur trente arpentz de proffondeur et ainsy qu'il
26. est plus au long mentionné audit contrat de concession
27. laquelle terre et le desert qu'il y a sur icelle ledit futur
28. epoux veut et entend qu'elle entre en laditte future communauté
29. __ comme si lesdits futurs epoux l'avoit acquise
30. pendant icelle

Adhemar J.B. 4 novembre 1725 #1642 3


1. et arrivant la dissolution dudit futur mariage
2. par le deces dudit futur epoux il sera loisible a laditte
3. future epouse d'accepter laditte communauté ou a icelle rennoncer
4. et en y rennoncant remporter franchement et quittement tout
5. ce qu'elle y aura apporté comme ses doüaires et
6. preciput tel que dessus avec ses habits hardes linges
7. bagues et joyaux a son usage et son lit garny et
8. generallement tout ce qui luy sera aveneu et escheu tant
9. par succession donnation qu'autrement sans qu'elle soit
10. tenue d'aucune dette de laditte communauté quoy qu'elle
11. si fut obligé y eut porte ou y eut este condamné
12. elle sera indemnizé par ledit futur epoux et sur les
13. biens d'icelluy pour laquelle reprise et indemnité
14. elle aura son hipoteque de ce jour tous les biens
15. présents et a venir dudit futur epoux

16. et pour la bonne et reciproque amitié que lesdits
17. futurs espoux se portent l'un a l'autre ils se sont fait et font
18. par ces presentes donnation pure simple et irrevocable entrevifs
19. et au survivant d'eux ce acceptant de tous et uns chacuns
20. leurs biens meubles _____ propres acquetz et conquetz
21. immeubles qui se trouveront appartenir au premier mourant
22. au jour et heure de son deces a quelque somme qu'il se puisse
23. monter et en quelque lieux qu'ilz seroit scis et scittués pour
24. de tous lesdits biens en jouïr faire et disposer par ledit survivant
25. en toutte proprietté et a perpetuité pourveu qu'au jour
26. de deces du premier mourant il ny ait aucuns enfants vivants
27. procréés dudit futur mariage auquel cas d'enfant ladite donnation
28. sera nule et comme non faite et pour faire insinuer
29. ces presentes etc. car ainsy etc. promettant etc. obligeant etc.
30. rennoncant etc. faite et passé audit Ville Marie en la
31. maison de laditte Marie Brazeau veuvfe dudit deffunt Tougard l'an
32. mil sept cent vingt cinq le quatriesme jour de novembre apres

Adhemar J.B. 4 novembre 1725 #1642 4


1. midy en presence des sieurs Claude Maurice et Jean Biron
2. Fresniere marchand temoins demeurant audit Ville Marie soussigné
3. avec laditte Marie Brazeau et notaire lesdits futurs
4. espoux et autres susnommés ont declaré ne scavoir
5. escrire ny signer de ce enquis après lecture faite suivant
6. l'ordonnance
7. approuvé six mots barrés nuls

Marie Brazeau

Claude Maurice Jean Biron

Adhemar
notaire royal