à
Jean-Baptiste Caillet dit Biscornet
3 may 1743
Notaire: Jenvrin Dufresne #438
Paléographie: Lucienne Dalcourt
Jenvrin Dufresne 1743-05-03 #438 1
1. Pardevant etc fut present Messire Charles Lemoine
2. Chevalier de l'ordre militaire de St Loüis Baron de Longueüil
3. Major de la ville et gouvernement de Montréal Seigneur de
4. Beloeüil et autres lieux lequel a volontairement
5. reconnû et confessé avoir baillé et concedée
a titre de cens
6. et rente seigneurialle non rachetable à Jean Baptiste Caillet
7. dit Biscornet habitant de Longueüil a ce present et acceptant
8. preneur audit titre pour luy, ses hoirs et ayant causes
9. a lavenir, une terre et concession scize et scituée dans la
10. Baronie de Longeüil, de la contenance de deux arpents
11. de front sur vingt de profondeur, tenant laditte concession
12. pardevant a la ligne des Reverends perres, Jesuistes
13. et par derrière aux bords non concedée.
14. Joignant du costé du nordest a la terre de Louis Lefevre
15. et du costé du sudEst aux terres non concedée ainsy que
16. le tout se poursuit et comporte comme jl paroist par les
17. proces verbaux de maître Baudry arpenteur juré en datte des
18. vingt trois et vingt quatre mars derniers, pour en joüir
19. par ledit preneur, sesdits hoirs et ayant causes a lavenir plainement
20. et paisiblement en pure roture, aux charges, clauses, et
21. conditions suivantes, sçavoir de laisser sur la devanture un chemin
22. de trente six pieds, et de le netoyer en sorte que les charois
23. y puissent passer et d'en payer par chacun an a Mondit Sieur
24. Seigneur, ses hoirs et ayant causes au receveur ou porteur
25. etc. en son hostel seigneurialle au lieu de sa recepte, au jour de
26. la St Martin onzieme novembre un sols par chacun arpent
27. de terre que contiendra laditte concession. Et un demy minot de
28. bled froment, bon, sec, net, loyal et marchand pour
Jenvrin Dufresne 1743-05-03 #438 2
1. chaque vingt arpens en superficie de rente fonciere a bail
2. d'heritage non rachetable et un sols de cens pour toute laditte
3. concession dont le premier payement echerra au onzieme
4. novembre prochain, lesdits cens portant profit lots et
5. vente, saisine deffaut et a non de quant le cas y echerra
6. suivant la coutume de Paris suivie en ce païs, se reservant
7. ledit Sieur bailleur pour luy, ses hoirs et ayant causes le
8. droit de retirer par preference laditte concession a tout acquereur
9. en rembourceant le detempteur du prix de son acquisition
10. et loyaux couts, comme aussy sera loisible a mondit
11. Sieur bailleur de prendre sur laditte terre le bois de cedre dont
12. il aura besoin pour l'utilité publique sans pour ce luy
13. payer aucunes choses, sera tenû ledit preneur de tenir feu
14. et lieu ou autre pour luy sur laditte concession, y travailler et
15. la mettre en culture, sans pouvoir là vendre ny alliener
16. en aucune façon que ce soit en aucune main morte, ny
17. communauté et sans que ces presentes puissent nuire ny prejudicier
18. aux droits de mondit Sieur Seigneur ny a ceux d'autruy; sera
19. en outre tenû ledit preneur de porter ses grains moudre au
20. moulin de Mondit Sieur Seigneur et non a d'autres apeine de
21. confiscation desdits grains et d'amande arbitraire, soufrir
22. tous les chemins que mondit Sieur Seigneur jugera a propos,
23. pour la commodité publique, laisser les chaines propres
24. pour la construction des vaisseaux, et faute par ledit
25. preneur de satisfaire aux clauses du present contract sera
26. dechû de laditte concession laquelle retournera de plain droit
Jenvrin Dufresne 1743-05-03 #438 3
1. au au profit de mondit Sieur Seigneur, sans aucune
2. formalité ny figure de procès, ny estre tenû d'en faire
3. aucun rembourcement audit preneur, sesdits hoirs et ayant
4. causes pour les traveaux et batiments qui se trouveroient
5. lors faits sur laditte concession, fourniront copie des presentes
6. a mondit Sieur Seigneur avec copie du proces verbal
7. d'arpentage de laditte concession. Car ainsy etc promettant
8. etc obligeant etc, renonceant etc, fait et passé à
9. Longueüil en la maison seigneurialle; L'an mil sept cent
10. quarente trois ___ Le troizieme jour de may avant
11. midy presence des Sieurs Francois Masfon pratitien
12. et de André Touché cordonnier temoins qui ont
13. avec ledit Sieur Seigneur bailleur et notaire signé,
14. ledit preneur ayant declaré ne scavoir
15. ecrire ny signer de ce enquis apres lecture faite suivant
16. l'ordonnance. mots barré sont nul valeur
Longueüil
Masson
Andre Touché B. Jenvrin Dufresne
notaire royal