Mariage de Francois
Charon et Marie Joseph
Lamoureux
le 18e novembre 1753
Notaire: Antoine Loiseau #2221
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 18 novembre 1753 #2221 1
1. Pardevant Antoine Loiseau
2. notaire royal de la juridiction royalle de
3. Montreal residant au bourg de Boucherville soubsigné
4. et temoins cy bas nommé furent present Nicola
5. Charon et Marie Viau sa femme de luy autorisée pour
6. l'effet des presentes habitant demeurant dans la
7. seigneurie de Longueüil stipulant en cette parties
8. pour Francois Charon leur fils a ce present et consentent
9. pour luy ____ et en son nom d'une part,
10. Et Francois Lamoureux et Margueritte Hachin sa femme
11. de luy autorisée pour l'effet des presentes, habitant
12. demeurant dans la seigneurie dudit Boucherville, stipulant
13. pour Marie Joseph Lamoureux leur fille a ce presente
14. et biens consentente de pour elle et en son nom d'autre
15. part,
16. Lesquels parties en la presence de l'avis et consentement
17. de leurs parens et amis cy apres nommez,
18. Scavoire de la part dudit Francois Charon sesdits
19. pere et mere Louis Charon ses freres + Francois Bouteille son
20. oncle, le sieur Francois Lanquetot capitaine d'une compagnie de
21. milice de Longueüil, demoiselle Jeanne Deroche et demoiselle
22. Margueritte Deroche veuve de Prudent Bougret ses amis,
23. Et de la part de laditte Marie Joseph Lamoureux
24. sesdits pere et mere e, Francois Joseph et Antoine
25. Lamoureux ses freres, Charlotte Marianne Lamoureux
26. ses soeures, Joseph Lamoureux son oncle paternelle
27. le sieur François Garrot marchand son grand oncle,
28. Pierre Huet et Jean Baptiste Chaperon ^ ausy ses oncles
29. Therese Deroches femme dudit Joseph Lamoureux sa
30. tante, Joseph Lamoureux son cousin germain,
31. Lesquels parties ont tous volontairement reconnus
32. et confessé avoire fait et accorde ensembles de
33. bonne foy le tresté accords promesses et conventions
34. matrimonialles contenüe en ces presentes pour le mariage
35. qui sera en peux fait et celebré entre lesdits Francois, I,
36. lesquels ils se sont promis et se promettent reciprocquement
37. se prendre l'un a l'autre par nom et loy de mariage
38. pour mary et femme legitime espoux iceluy faire
39. celebrer et solemniser en face de notre mere Sainte
40. Eglise le plus tot faire que ce poura et qu'il sera
41. avisé et deliberé entre eux leurs parens et amis
42. susdits
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ADDENDA
Ligne no 19
+ et Baptiste
Joseph Bourdon
son beaufrere
Ligne no 24
e Francois
Hachin son
grand pere
Ligne no 28
^ a Francois
Achin
Ligne no 35
I Charon et
Marie Joseph
Lamoureux
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1. Seront lesdits futures espoux un et communs
2. en tous biens meubles immeubles acquest et
3. conquests qu'ils ont presentement et de ceux qu'ils
4. auront et feront ensembles pandant leur future
5. mariage au uz et coutume de Paris suivis en ce
6. pay que lesdits futures espoux se soumettent pour
7. l'executions des presentes etc.
8. Ne seront neanmoins lesdits futurs espoux tenut
9. d'aucune dette ny hipotheques l'un de l'autre faite et
10. creé avent leur epousalle cy aucune il y en a elle
11. seront payée et acquiteé par et celuy d'eux qui les
12. aura fait et sur sont biens sent que l'autre en
13. soit tenut en quelque maniere que ce soit,
14. Declare ledit future epoux qu'il a et luy appartien la
15. moitiez de l'isle du fort du coté du seaurois qui luy a esté
16. donne par un abbandont que Margueritte Deroche veuve de
17. de Prudent Bougret luy en fait pour moyennant une pension
18. viagere enoncé en laditte abandont, passé pardevant mestre
19. Ademard notaire royal a Montreal en datte du saisieme
20. jour d'octobre mil sept cent cinquante trois veut et entant ledit
21. futur epoux avec le consentement de sondit pere que laditte future
22. epouse entre en ce jour de communauté en laditte donation comme
a elle avoit
23. esté fait a leurs nom ensembles et comme ils pairon ensembles la
rente viagere ^
24. Lesdits futurs espoux se prennent l'un a l'autre
25. avec leurs biens et droits telle qu'ils ont presentement
26. et de ceux qui pouront leurs eschoire apres le decez
27. de leursdits pere et meres,
28. Ledit futur epoux a doué et douë laditte future
29. epouse de la sommes de mil livres de doire
30. prefixe pour une foy payer a prendre et avoire sur tous
31. et chacun ses plus beaux claire liquide et aparens biens
32. dudit futur epoux qu'il en a des a present, chargé
33. affecté obligé et hipothequé a garentire fournire
34. faire valoire ledit doire quand il aura lieux suivant laditte
35. coutume et sent que laditte future epouse soit tenuë de
36. le demander en justice,
37. Le dernier survivant desdits future espoux
38. aura et prendra pour sont preciput hort et part et sent
39. confusion des biens de laditte communauté jusque a la somme de
40. cinq cens livres sent cruë apres estimations et inventaire
41. de faite ou en deniers content au chois dudit survivant
42. et en outre son lit telle qu'il sera a lors, sent aucune
43. sent aucune estimation en quelque maniere que ce
44. soit,
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45. En faveur duquel mariage et pour la bonne amitie
46. reciprocque lesdits futures espoux se portent l'un a l'autre ils
47. se sont fait et se font par ces presentes donation viagere
48. mutuelle egalle et reciprocque et au dernier survivant
49. d'eux ce acceptant de tous et chacuns leurs biens meubles
50. propre acquests et conquests _____
51. _____
ADDENDA
Ligne no 23
^ a laditte veuve
Prudent Bougret
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1. au premier mourant au jour et heure de son deces
2. en quelque lieux qu'il soit sise et situe et quelque sommes
3. qu'ils se puissent monter, sent aucune choses en exepter
4. retenire ny reserver pour de tous lesdits biens, tant propre
5. que d'acquests et conquests, jouire par le dernier survivent
6. pendant sa vie durant seulement sent qu'il soit tenut de
7. donner aucune caution cy nom a sa caution juratoire
8. laditte presente donation faite au cas qu'il n'y ay aucun
9. Enfans vivant dudit future mariage et auquel cas d'enfans
10. vivant laditte presente donation sera et demeurera nul et de
11. nul valeur et comme nont fait, et pour faire insignuer
12. laditte presente donation en laditte juridiction royalle de Montreal
13. Et par tous ailleurs ou besoint sera, lesdittes parties ont fait
14. et font leur procureur general et special le porteur des
15. presentes luy en donnant tous pouvoire et dent
16. requerire acte tous le contenus cy desu a esté expressement
17. dit voulus convenus, accordé et stipulé entre lesdittes
parties
18. contractentent et comparententes et sur ses clauses ledit
19. mariage et contract n'auroit pas esté fait ny passé
20. promaitant etc. obligeant etc. renoncant etc.
21. faite et passé audit Boucherville en la maison dudit
22. Francois Lamoureux L'an mil sept cent cinquante trois
23. le dixhuitieme jour de novembre apres midy en presence
24. de Francois Racicot mestre Decolle et Joseph Laporte
25. touneiller demeurant audit Boucherville en ce applez temoins
26. soussigné avec ledit Francois ___ Lamoureux Francois
27. Garrot, therese Deroche et Pierre Huet et notaire lesdits
28. futures epoux pere et mere et autres parens et amis
29. susdits ont dit et declaré ne scavoire ecire ny signer
30. de ce interpellez apres lecture faite tant ausdittes parties
31. que temoins suivant l'ordonnance une ligne et demy deux mot biffé
approuvé
32. bon
Francois Lamoureux
F. Garo
P. Huet
Teres Deroche Janette Deroche
J. Laporte
F. Racicot
A. Loiseau
notaire royal