Contract de mariage

de Jacque Charon

et Marie Houdet

15 septembre 1743

Notaire: Antoine Loiseau #1232

Paléographie: Georges El Asmar

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1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. royal de la juridiction royale de Montreal residant
3. en la juridiction seigneurialle de Boucherville soubsigné et
4. temoins cy bas nommez, furent present Nicola Charon et
5. Marie Vieau sa femme de luy authorisée pour l'effait des presentes
6. abitant demeurant dans la seigneurie de Longueuille, stipulant
7. en cete parties pour Jacque Charon leurs fils a ce present et
8. consentant de pour luy et en son non d'une part,

9. Et Ynocent Houdet et Marie Jenevieve _______ sa femme
10. ausy de luy authorisee a l'effait des presentes abitant
11. demeurant audit lieu de Boucherville, stipulant pour
12. Marie Houdet leur fille a ce presente et biens consentante
13. de pour elle et en son non d'autre part,

14. Lesquels parties en la presence de l'avis et consentement
15. de leurs parens et amis cy apres nommez,

16. Scavoir de la part dudit Jacque Charon sesdits pere et mere
17. Jean Baptiste et Antoine Charon ses freres, Pelagie Charon
18. sa soeure, et Joseph Robaire son beaufrere

19. Et de la part de laditte Marie Houdet sesdits pere et mere,
20. Joachin Houdet son oncle paternelle, Joseph Houdet son frere
21. Marie Madelaine Houdet sa soeure, Loüis Raguindeau son
22. amis

23. Lesquels parties ont tous volontairement reconnu et
24. confessé avoir fait et accordé ensembles de bonne foy le
25. traisté accords promesse et convention matrimonialle contenuë
26. en ces presentes pour le mariage qui sera en peux fait et
27. celebré entre lesdits Jacque Charon et laditte Marie Houdet,
28. lesquels ils se sont promis et se promettent reciprocquement
29. se prandre l'un a l'autre par nom et loy de mariage pour
30. mary et femme legitime epoux, iceluy faire celebrer et
31. solemniser en face de nôtre mere Sainte Eglise le plus tot faire
32. que ce poura et qu'il sera avisé et deliberé entre eux
33. leursdits parens et amis susdits,

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1. Seront lesdits futurs espoux un et communs en
2. tous biens meubles immeubles acquest et conquest qu'ils
3. ont et auront et feront ensembles pandant leur future mariage
4. au unz et coutume de Paris suivie en ce pay que lesdits futurs
5. espoux se soumettent pour l'execution des presentes etc.

6. Ne seront neanmoins lesdits futurs espoux tenut d'aucune
7. dettes l'un de l'autre faite et crée avent leur epousalles cy
8. aucune il y en a elle seront payée et acquitée par et celuy
9. d'eux qui les aura fait et sur son biens sant que l'autre
10. en soit tenut en quelque maniere que ce soit,
11. ledit futur epoux prand laditte future epouse avec tous ses
12. biens et droits tel qui pourront luy eschoire apres le
13. decez de sesdits pere et mere,

14. ledit futur epoux a doué et douë laditte future epouse de
15. la somme de cinq cens livres de doire prefixe pour une foy
16. payer et a prandre et avoire sur tous et chacuns ses biens
17. meubles et immeubles present et avenir, qu'il en a des a
18. present chargé affecté obligé et hipothequé a garantire fournir
19. et faire valoire ledit douaire quand il aura lieu suivant
20. laditte coutume et sant que laditte futur epouse soit tenut de le
21. demander en justice

22. Le survivant desdits futurs espoux aura et prandra pour
23. son preciput hort et part et san confusion des biens de laditte
24. communaute jusque a la somme de trois cens livres cent cruë
25. apres inventaire et estimations faite, ou en deniers contant
26. au chois dudit survivant, et en outre sont lit tel qu'il sera alors

27. En contemplation dudit futur mariage et pour la bonne
28. amitie reciprocque que lesdits futurs espoux se porte l'un a
29. l'autre ils se sont fait et se font par ces presentes donations
30. viagere mutuelle egalle et reciprocque, et au survivant d'eux
31. Ce acceptant de tous et chacuns leurs biens meubles et
32. immeubles propres acquests et conquests qui appartiendront
33. au premier mourant au jour et heure de son decez en
34. quels lieux qu'ils soit sise et située et a quelque somme
35. qu'ils se puisse monter sans aucune chose en exepter
36. retenire ny reserver par le premier mourant tant des
37. propres qu'acquests et conquest, jouir par le dernier
38. survivant pandant sa vie durant seulement, sent qu'il
39. soit tenut de dauner aucune caution cy nom a sa
40. caution juratoire, laditte donation faite au cas qu'il n y
41. ayent point d'enfant vivant apres le decez dudit premier
42. mourant, et auquel cas d'enfant vivant laditte presante

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1. donation sera de nul effait et comme non fait, et pour
2. faire incinuer laditte presente donnation en la juridiction
3. royale de Montreal et par tout ailleurs ou besoins sera
4. lesdittes parties ont fait et font leur procureur general et
5. special le porteur des presentes luy en donnant tous
6. pouvoir et d'en requerir acte, tous le contenu cy dessus
7. a esté expressement dit voulu convenu acccorde entres
8. lesdittes parties contractantes et comparententes et cens ses
9. clauses et conventions ledit mariage n'auroit pas esté fait
10. ny passé, promettant etc. obligeant etc. rennoncant
11. etc. fait et passé au bourg dudit Bourcherville en l'etude
12. dudit notaire l'an mil sept cent quarante trois le quinzieme
13. jour de septembre apres midy en presence des sieurs
14. Francois Gauau marchand et Joseph Laporte Touneiller
15. demeurant audit bourg de Boucherville en ce applez
16. temoins soussigné avec ledit notaire lesdits futurs espoux peres
17. et meres parens et amis susdits ont tous dit et declaré ne
18. savoir escrire ny signer de ce interpellez apres lecture faite
19. tant ausdittes parties que temoins suivant l'ordonnance

F. Garrau
Jh Laporte
A. Loiseau
notaire royal