Jean Charon,
et Catherine Bourdon
4 février 1742
Notaire: Antoine Loiseau #1073
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 4 février 1742 #1073 1
1. Pardevant Antoine Loiseau
2. notaire de la juridiction seigneurialle de
3. Boucherville y residant soubsigné et temoins cy
4. bas nommez furent present Nicola Charon et Marie
5. Viau sa femme abitant demeurant a Longeuille
6. stipulant pour Jean Charon leur fils a ce present
7. et consentent de pour luy et en son nom d'une pare
8. et Joseph Bourdon+ Marie Catherine Blau sa
9. femme de luy autorisée pour l'effet des presentes abitant
10. demeurant dans la seigneurie dudit Boucherville
11. stipulant pour Marie Catherine Bourdon leur fille
12. a ce presente et biens consentante de pour elle et
13. en son nom d'autre part
14. Lesquels parties en la presence de l'avis et
15. consentement de leurs parens et amis cy apres
16. nommez, scavoir de la part dudit Jean Charon
17. sondit pere et saditte mere, Jacque# Charon et Marie
18. Margueritte Charon ses frere et sa soeure, Baptiste
19. Le Brodeur son beau frere le sieur Bertrand Vieau
20. capitaine de milice le sieur Francois Boutelle ses oncles,
21. Et de la part de laditte Marie Catherine
22. Bourdon sondit pere et sadite mere, Magdelaine
23. Bourdon sa soeure, et Estienne Robaire Baptiste
24. Charle, ses oncles, Catherine Blau sa tante, Louis
25. Charle son cousin
26. Lesquels parties ont tous volontairement reconnu
27. et confesse avoire fait et accorde ensembles de
28. bonne foy le treste accords promesse et convention
29. matrimonialle contenuë en ces presentes pour
30. le mariage qui cera en peux fait et celebre entre
31. lesdits Jean Charon et laditte Marie Catherine Bourdon
32. lesquels ils se sont promis et se promettent
ADDENDA
Ligne no 8
+mestre forgeron
Ligne no 17
#
et Joseph et
Louis
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1. reciprocquement se prendre l'un a l'autre par
2. nom et loy de mariage pour mari et femme
3. legitime espoux iceluy faire celebrer et solemniser
4. en face de notre mere Sainte Eglise le plus tot faire
5. que ce pourra et qu'il sera avisé et deliberé entre
6. eux leursdits parens et amis susdits
7. Lesdits futurs espoux seront un et communs en
8. tous biens meubles immeubles acquests et conquest,
9. qu'ils aurons et feront ensembles pandant leur
10. future mariage au uz et coutume de Paris suivis en
11. ce pay que lesdits futurs espoux se soumettent pour
12. l'execution des presentes etc.
13. Ne seront neanmoins lesdits futures espoux tenut
14. d'aucune dette l'un de l'autre faite et crée avent
15. leur epousalle cy aucune il y en a elle seront payée
16. et acquitée par et celuy d'eux qui les aura fait et sur
17. son biens et sant que l'autre en soit tenut en quelque
18. maniere que ce soit
19. Lesdits futurs espoux se prennent l'un a l'autre
20. avec leurs biens et droits tel qu'ils ont et de ceux
21. qui sont eschoire apres le decez de leursdits peres et
22. meres
23. Ledit futur epoux a doué et douë laditte future
24. epouse de la somme de + _____ livres de doire
25. prefixe pour une foy payer a prendre et avoire
26. sur tous et chacun ses plus beaux claire liquide et
27. aparans biens dudit futur epoux qu'il en a des a
28. present chargé affecté obligé et hipothecqué
a garantir
29. fournire et faire valoire ledit douaire quand il aura
30. lieu suivant laditte coutume et san que laditte future
31. epouse soit tenue de la demander en justice,
32. Le survivant desdits futures espoux aura et prandra
33. pour son preciput hort et part et san confusion
34. des biens de la communauté jusque a la somme de
35. cinq cens livres sant crüe apres estimations et
36. inventaire de faite ou en deniers contant au
37. chois dudit survivant et en outre son lit tel qu'il
38. sera alors,
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1. En faveur et contemplation dudit future
2. mariage et pour la bonne amitie reciprocque
3. que lesdits futures espoux se porte l'un a l'autre ils
4. se sont fait et se font par ces presentes, donation
5. viagere mutuelle egalle et reciprocque et au survivant
6. d'eux ce acceptant de tous et chacuns leurs biens
7. meubles immeubles propre acquests et conquests
8. qui appartiendront au premier mourant au jour
9. et heure de son decez en quel lieux qu'ils soit sise
10. et située et a quelque somme qu'ils se puisse
11. monter sans aucune chose en exepter retenire ny reserver
12. pour de tous lesdits biens tant propre que d'acquests, jouire
13. par le dernier survivant pandant sa vie durant seulement
14. sant qu'il soit tenut de bailler aucune caution cy non a sa
15. caution juratoire laditte donation faite au cas qu'il n'y ay
16. aucun enfans vivant a leur du decez dudit premier mourant
17. et auquel cas d'enfans vivant laditte presente donation sera
18. et demeurera nul et de nul effet et comme nont fait et pour
19. faire insignuer laditte presente donation en la juridiction
20. seigneuriale de Boucherville et par tout ailleurs ou besoin
21. sera, lesdittes parties ont fait et font leur procureur general
22. et special le porteur des presentes luy en donnant tous
23. pouvoir et dans requerire acte, tous le contenu a esté
24. expressement dit voulu convenu accordé et stipulé entre
lesdittes
25. parties contractantes et comparantante et sant ses clauses
26. et conventions ledit mariage et contract n'auroit pas esté fait
27. ny passé, promettant etc. obligeant etc. renoncant etc. fait
28. et passé audit lieu de Boucherville en la maison dudit sieur
29. Bourdon l'an mil sept cent quarante deux le quatrieme
30. jour de fevrier apres midy en presence de Joseph
31. Laporte et Jacque Racicot tisserant
32. demeurant audit lieu de Boucherville en ce applez temoins
33. soussigné avec laditte future epouse et ledit sieur Viau et notaire
34. ledit future epoux peres et meres et autres parens susdits ont tous
35. dit et declaré ne scavoire escrire ny signer de ce interpellez
36. apres lecture fait tant ausdittes parties que temoins suivant l'ordonnance
37. (blanc) mot baré approuvé de nul valleur et un ranvoy de
mil
38. acoté de la marge bon
Berteran Viau
Bourdon
Jh Laporte Jq. Racicot
A. Loiseau
notaire royal.