Contract de mariage

de Loüis Charon,

et

Marie Catherine Haubertin

12 octobre 1749

Notaire: Antoine Loiseau #1750

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 12 octobre 1749 #1750 1


1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. royal de la juridiction royalle de Montrealle residant
3. en la juridiction seigneurialle de Boucherville soubsigné
4. et temoins cy bas nommez furent present Louis Nicola
5. Charon et Marie Viaux sa femme de luy authorisée
6. pour l'effet des presentes, habitant demeurant dans la
7. seigneurie de Longueuil, stipulant pour Loüis Charon
8. leur fils a ce present de pour luy et en son nom d'une part,
9. et Pierre Haubertain et Jeanne Riviere sa femme ausy
10. de luy authorisée pour l'effait qui cent suit, habitant demeurant
11. audit lieu de Boucherville, stipulant pour Marie Catherine
12. Haubertain leur fille a ce presente et biens consentente
13. de pour elle et en son nom d'autre part

14. Lesquels parties en la presence de l'avis et consentement de
15. leurs parens et amis cy apres nommez,
16. Scavoire de la part dudit Louis Charon sondit pere, Jacque
17. Baptiste et Pierre Antoine Charon ses freres, Joseph
18. Bourdon fils son beaufrere,
19. Alexit ^ Prefontaine son cousin,

20. ET de la part de laditte Marie Catherine Haubertain sesdits
21. pere et mere, Pierre, Joseph, Jacque, Baptiste, Francois et
22. Charlle Haubertain, ses freres, Josette, et Janne Haubertain
23. ses soeures, Baptiste Lariviere son oncle paternelle, Loüis
24. Renau son oncle maternele Marie Denoyer sa tente,
25. le sieur Francois Quintal capitaine de milice et Marie Diertain
26. sa femme son cousin et sa cousine, Jacque Miguait son
27. amy, et Francois La Franboise ausy son amy,

28. Lesquels ont tous volontairement reconnu et confessé avoire
29. fait et accordé ensembles de bonne foy le traisté accords
30. promaisse et conventions matrimonialle contenue en ces
31. presentes pour le mariage qui cera en peux fait et celebre
32. entre lesdits Louis Charon et laditte Marie Catherine Haubertain
33. lesquels ils se sont promis et se promaitent reciprocquement
34. se prendre l'un a l'autre par nom et loy de mariage pour
35. mary et fame legitime espoux iceluy faire celebrer
36. et solemniser en face de notre mere Sainte Eglise le
37. plus tot faire que ce poura et qu'il sera avisé et deliberé
38. entre eux leursdits parens et amis susdits,
39. Seront lesdits futures espoux un et commun en tous biens
40. meubles immeubles acquests et conquests qu'ils auront et
41. feront ensembles pandant leur future mariage au uz et
42. coutume de Paris suivis en ce pay que lesdits futures
43. se soumettent pour l'execution des presentes etc.

ADDENDA
Ligne no 19
^ Fourniez
dit

Antoine Loiseau 12 octobre 1749 #1750 2


1. Ne seront lesdits futures espoux tenus d'aucune dettes l'un
2. de l'autre faite et creé avent leur epousalles cy aucune il
3. y en a elle seront payée et acquiteé par et celuy d'eux qui les
4. aura fait et sur son biens et sen que l'autre en soit tenut en
5. quelque maniere que ce soit,

6. Lesdits futures espoux se prennent l'un a l'autre avec leurs
7. biens et droits telle qui pouront leurs eschoire apres le
8. decez de leursdits peres et meres,

9. Ledit future epoux a doué et doue laditte future epouse de
10. la sommes de cinq cens livres de doire prefixe pour une
11. foy payer avoire sur tous et chacuns ces plus beaux claire liquide
12. et aparens biens dudit future epoux qu'il en a des a present
13. chargé affecté obligé et hipothequé et garantire fournire et
14. faire valoire ledit douaire quand il aura lieu cent que laditte
15. future epouse soit tenuë de le demander en justice,

16. Le dernier survivant desdits futures espoux aura et prandra
17. pour son preciput hort et part et cent confusion des biens de
18. la communauté jusque a la somme de deux cens + livres cent crue
19. apres estimation et inventaire de fait ou en denier contant
20. au chois dudit survivant, et en outre son lit tel qu'il sera
21. alors cent aucun estimation en quelque maniere que ce soit,

22. En faveur duquel mariage et pour la bonne amitié
23. reciprocque que lesdits futures espoux ce porte l'un a l'autre
24. ils se sont fait et se font par ces presentes donation
25. viagere mutuelle egalle et reciprocque et au dernier
26. survivant d'eux ce acceptant de tous et chacun leurs biens,
27. meubles immeubles propre acquests et conquests qui
28. pouront appartenire au jour et heure de son decez, en
29. quelle lieu qu'ils soit sise et situé et a quelque somme ils se
30. puissent monter sen aucune choses en exepter retenire
31. reserver pour de tous lesdits biens meubles immeubles propres
32. acquests et conquests jouire par le dernier survivant
33. pandant sa vie durant seulement cent qu'il soit tenut de
34. bailler aucune caution cy non a sa caution juratoire,
35. laditte presente donation faite au cas qu'il n y ay aucun
36. enfant vivant vivant et auquel cas d'enfans vivant laditte
37. presente donation sera et demeurera nul et de nul efffait
38. et comme nont fait, et pour faire incinuer laditte presente
39. donation en laditte juridiction royalle de Montreal et par
40. tout ailleurs ou besoint sera lesdittes parties ont fait et
ADDENDA
+ cinquante
^ dudit future
mariage
+ cinquante

Antoine Loiseau 12 octobre 1749 #1750 3


1. fait leur procureur generalle et specialle le porteur des
2. presentes luy en donnant tous pouvoire et d'en requerire
3. acte, tous le contenus cy desu a esté expressement dit voulu
4. convenus, accordé et stipulé entre lesdittes parties contractente et
5. comparentente ses ses clauses et conventions ledit mariage
6. et contract n'auroit pas esté fait ny passé, promaittant etc.
7. obligeant etc. renonceant etc. faite et passé audit lieu de
8. Boucherville en la maison du Haubertain pere, L'an
9. mil sept cent quarente neuf le douzieme jour d'octobre
10. apres midy en presence desdits Jacque Miguet dit
11. Masson et François Lafranboise demeurant audit lieu de
12. Boucherville en ce applez temoins soussigné avec Marie Denoyer
13. parens et amis susdits ont dit et declaré ne scavoire escrire
14. ny signer de ce interpellez apres lecture faite tant ausdittes
15. parties que temoins suivant l'ordonnance

Jacque Latrimouille

Marie Denoyer L. Franboize

A. Loiseau
notaire royal.