sucessifs sur 2 concession
dans la seigneurie de
Longeüil, faite par
Jacque Charon et Marie
Houdet sa femme
a Loüis Charon leur
frere
le 11e decembre 1758
Notaire: Antoine Loiseau #2801
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 11 décembre 1758 #2801 1
1. Pardevant Antoine Loiseau notaire royal
2. de la juridiction royale de Montreal residant au bourg de Boucherville
3. soubsignés et temoins cy bas nommez, furent present Jacque Charon
4. estant naturellement soure mai, par ledit notaire luy fesant entendre par
5. sine ci il autorisoit Marie Houdet sa femme pour la vente de ses droits
6. sucessifs a Loüis Charon sont frere, demeurant au bourg dudit Boucherville
7. de laquelle ladite Marie Houdet femme dudit Jacque Charon fesant et
8. agissant ____ pour la communauté comme sondit mary et soeure, et
ne
9. pouvant luy rien faire comprendre que par sine, laquelle a reconnue
10. et confessé avoire par ces presentes vandu, quité, cedé,
transporté et
11. delaissé des ce jourdhuy et pour touiours, promis et promait tant
pour elle
12. que sondit mary de garentire de tous troubles dettes hipotheques eviction
13. dont douaire substitution et autres aillenation et empaichement generallement
14. quelconque a Loüis Charon leur frere habitant demeurant d'ans la
baronnerie
15. de Longeuil a ce present et acceptant, acquereur pour luy ses hoirs '
et ayens
16. causes a lavenire scavoire les droits sucessifs et tous autres pretention
17. sur deux concession de terre située dansla seigneurie de Longeüil,
18. une ______ contenant de trois arpent de front sur vingt
19. arpent de proffondeur, tenant sur le devant au fleuve Saint Laurent entre
20. les terres de Alexy Fourniez et l'autre dite concession sur trois arpent
de
21. terre sur les proffondeur a Jeantily entre les terres de Laramée
le bon garçon,
22. et Endre La mare, s'ans aucune choses en exepter retenire ny reserver
23. par ladite vandeuse audit nom, auquel lesdits droits sucessifs sur
24. lesdite concessions
25. revenant et appartenant audit Jacque Charon sondit mary par sucession
26. des deffunts Nicola Charon et Marie Vieau sa femme leur pere et mere,
et
27. tous ainsy que lesdits droits sucessifs et tous autres pretention sur
lesditttes
28. concession se poursuive et comporte disant ledit Loüis Charon biens
29. scavoire ce qu'il peut appartenire et revenire Jacque Charon sont frere
30. sur lesdittes concession, quoy que lesdittes terres n'ont jamais estée
partagée
31. ni diviseé entre frere et soeure dont il s'ent tient biens contant,
lesdittes
32. concession tenant et mouvant d'ans la baronnerie et seigneurie de Longeüil
33. et en vert monsieur le seigneur d'icelle seigneurie chargée de
cens et rentes seigneurialles du passé jusque
34. a la Saint Martin dernier de la presente année, et pour desdits
droits
35. sucessifs et tous autres pretention qui peuvent leur appartenire et
36. revenire sur ladittes concession, circonstance et depandances d'icelle
37. jouire faire user et disposer en toute proprieté plainement et
paisiblement
38. audit titre par ledit acquereur leur frere ses hoirs et ayens causes
39. ainsy que bon leur semblera au moyens des presentes, cette vente
40. cession transport et delaissement ainsy faite a la charges desdits cens
41. et rentes seigneurialles et autres droits seigneuriaux suivant les
42. contract de concession qui sont de plus grand nombre et au prorata,
43. et en outre pour et moyennent le pris et sommes de quatre cent
44. livres de laquelle somme ladite Marie Houdet vandeuse dudit
Antoine Loiseau 11 décembre 1758 #2801 2
1. nom presences de sondit mary, a reconnu et confessée les avoire
tous
2. presentement eut et resut dudit Loüis Charon leur frere acquereur
ladite
3. sommes de quatre cens livres en bonne et plusieurs hordonnances du
4. tresore argeans du pay au vuë dudit notaire, et temoins et apres les
5. avoire eut et resut avec sondit mary ils ont dit et declaré en estre
6. parfaitement biens content et satisfait et en tienne quitte leurdit frere
7. acquereur et tous autres et par ce moyens et par ces presentes ladite vandeuse
8. audit nom a transporté audit acquereur tous droits de proprieté
fonds tres
9. fonds drois nom raison actions et pretention generallement qu'il pourroit
10. avoire pretendre et demander sur lesdittes deux concession cy desus
11. vandue par le present contract de vente dont du tous il sent ay
12. desaisy demy et devetu au nom et au proffit dudit acquereur leur frere
13. le maitant et subrogeant en leurs lieux et places pour en jouire par
14. luy sesdits hoirs et ayens causes comme de bon loyal acquests,
15. Voulant etc. procureur etc. Donnant etc. Car ainsy etc. promaitant
16. etc. obligeant etc. renoncant etc. faite et passé au bourg dudit
17. Boucherville en l'etude dudit notaire L'an mil sept cent cinquante
18. huite le onzieme jour de decembre apres midy en presances des
19. sieur Claude Mocquet dit Laioy tanneur et Joseph Laporte touneiller
20. demeurant en cedit bourg de Boucherville En ce applez temoins soussignez
21. avec ledit notaire ledit Jacque Charon nous a dit par sine et sadite
22. femme et ledit acquereur ne scavoire escrire ny signer de ce interpellez
23. apres lecture faite tant ausdite parties que temoins suivant l'ordonnance
24. cinq mot de roture approuvé de nul valeur
Claude Moquet
J. Laporte
A. Loiseau
notaire royal