de Jean Baptiste le
Brodeur, et de Marie
Charon
8 novembre 1733
#310
notaire: Loiseau A.
paléographie: Georges El Asmar
Loiseau 8 novembre 1733 #310 1A
1. Pardevant Antoine Loiseau notaire royal de
2. la juridiction royalle de Montreal residant au bourg de
3. Boucherville soussigné et tesmoint cy bas nommez furent
4. present le sieur Jean Baptiste Le Brodeur et Marie Hebert
5. femme de luy authorisée pour l'effet des presentes abitant
6. demeurant au cap Saint Michel paroisse de Sainte Anne de Varenne
7. stipulant en cette parties pour Jean Baptiste Le Brodeur
8. leurs fils agé de vingt un ans, a ce present et consantant
9. pour luy et en son nom d'une part,
10. et Nicolas Charon et Marie Vieaux sa femme de luy autorisée
11. pour l'effet qui sent suit demeurant a Longueuil stipulant
12. pour Marie Charon leurs fille agée de vingt un ans a ce
13. presentes ete biens consantante pour elle et en son nom d'autre
14. part, lesquelles parties en la presence et consentement
15. et de l'avis de leurs parens et amis cy apres nommez
16. sçavoire de la part desdits Jean Baptiste Le Brodeur sondit
17. pere et saditte mere, Alexandre Petit sont grand pere,
18. (______blanc_____) Ignace Le Brodeur son oncle, Joseph, Christoffle
19. Le Brodeur ses oncles paternel Marianne, Le Brodeur sa tante,
20. Marie Iudicque Le Brodeur sa seure, Pierre de Courtinier escuyer
21. sieur de Courtinier son amy, Pierre Bousquet, Glaude et Nicolas
22. Bousquet et Jean Chicot ses amis, Margueritte Bousquet son
23. amis
24. et de la part de laditte Marie Charon sondit pere et saditte mere
25. Pierre Charon son oncle, François Bouteil son oncle, le sieur Bertheran
26. Viaux capitaine de milice son oncle maternel, Joseph Vieaux aussy
27. son oncle, Anne Charon sa tante Anne Bonneville sa tante,
28. Joseph, Jacque, Baptiste Charon ses freres, Marie, et Pélagie Charon
ses
29. seure, Joseph Guerrain son cousin,
30. lesquelles parties ont tous volontairement reconnu et confessé
avoire
31. fait et accordé de bonne foy le tresté accords promesse
et convention
32. matrimonial contenue en ces presentes pour le mariage qui sera
33. en peux fait et celebré entres lesdits Jean Baptiste Le Brodeur
et
34. Marie Charon lesquelles ils se sont promis et se promettent reciproquement
35. a prandre l'un a l'autre par nom et loy de mariage pour mary et
36. femme, iceluy faire celebrer et solemniser en face de nostre mere
37. Sainte Eglise Catholique Apostolique et Romaine le plus tot faire
38. que ce pourra et qu'il sera avisé et deliberé entre eux
leursdits
39. parens et amis susdits
40. Lesdits futurs espoux seront un et communs en tous biens meubles
41. immeubles acquest et conquest qu'il auront et feront ensembles
42. pandant leursdit future mariage au uz et coutume de Paris
43. suivis en ce pay lesquels dit futurs espoux se soumettent pour
44. l'execution des presentes,
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1. ne seront neanmoint lesdits futurs tenus d'aucune dettes ny
2. hipotheque l'un de l'autre faitte et crée avent leurs epousaille
cy
3. aucune y a elle seront payée et acquitée par celuy d'eux
qui les
4. aura fait et sur son biens san que l'autre en soit tenus en
5. quelque maniere que ce soit,
6. lesdits futurs espoux se prennent l'un a l'autre avec leurs droits
7. nom raisons et actions et pretantions tel de ceux qui leurs
8. escheront apres le decez de leursdits pere et mere,
9. ledit futur epoux a doué et doue laditte future epouse de la somme
10. de mil livres de doïre prefix une fois payer et a prendre avoire
sur
11. tous les plus beaux et plus liquides biens dudit futur epoux qu'il en
12. a des a present chargé, affecté, obligé et hipotheque
a garantir
13. fournire et faire valoir ledit doire quand il aura lieux suivant
14. laditte coutume sant que laditte future epouse soit tenus de le demander
15. en justice,
16. le dernier survivant aura et prandra pour son preciput
17. hor et part et san confusion des biens de laditte communauté
18. jusque a la somme de cinq cent livres san crüe a laditte somme en
19. deniers contant au chois dudit survivant
20. sera loisible a laditte futur epouse de prendre ou d'accepter laditte
21. communauté, ou d'y renoncer et en cas de renontiation a laditte
22. communauté elle poura reprendre franchement quittement tous ce
23. qu'elle aura aporté et tous ce qui luy sera avenu et echus tant
24. par sucession donnation ou autrement avec son douaire preciput
25. reelle tel que desus san estre tenus d'aucune dette ny hipotheque
26. faitte et crée pandant leursditte communauté quoy qu'elle
si fut obligée
27. et qu'il fut indemnisée par les biens ou par ces heritiers, et
28. pour laquel reprise elle aura son hipotheque sur tous les
29. biens dudit futur epoux en quel lieux qu'ils ce puissent estre
30. et en contemplation dudit futur mariage et pour la
31. bonne amitie que lesdits futurs espoux se portent l'un a l'autre
32. il se sont fait et se font par ces presentes donation
33. viagere mutuel egalle et reciproque et au survivant d'eux
34. ce acceptant de tous et chacuns leurs biens present et avenir
35. tant propre qu'acquet et conquet, qui pouront appartenir aux
36. premier mourant au jour et heure de son decez et en quelque
37. lieux qu'ils soit size et situé, et a quelque somme qu'ils ce puissent
38. monter sans aucune chose en exepter retenir ny reserver pour
39. de tous lesdits biens tant propre qu'acquet et conquet, jouir par
40. le survivant sa vie durant seulement sant qu'il soit tenut
41. de donner ny bailler aucune caution juratoire, laditte presente
42. donnation fait a la charge d'entretenir les maison et
43. heritage de toutes reparation viagere, et qu'ils seront
44. randües en bon estat quand l'usurfruit constitué par
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1. laditte donation finira, et pour veut que lors du decez dudit
2. premier mourant il n'y ait aucun enfant vivant, car
3. auquel cas d'enfans vivant laditte presentes donnation sera
4. nul et de nulle effet et comme non fait, et pour faire
5. insignuer laditte presente donnation en la juridiction royalle
6. de Montreal et par tous ailleurs ou besoin sera, lesdittes
7. parties ont fait et font leurs procureur general et special
8. le porteur des presentes luy en donnant tout pouvoir et
9. d'en requerir acte, tout le contenu ci dessu a esté expressement
10. voulu convenus entres lesdittes parties, pere et mere parens et
11. amis ainsy comme etc promettant etc obligeant etc renoncant
12. etc fait et passé en la maison dudit Nicolas Charon audit
13. Longueüil l'an mil sept cent trante trois le huitiesme
14. jour de novembre apres midy en presence de Joseph
15. Laporte et Joseph Gautier (__________) demeurant
16. audit Boucherville tesmoins soussigné avec les sieurs Bertherand
17. Viaux, de Courtinier et ledit notaire lesdits futurs epoux pere et
18. mere parens et amis susdits ont tous dit et declaré ne scavoire
19. ecrire ny signer de ce interpellez apres lecture fait suivant
20. l'ordonnance
Viau Joseph Guerin
De Courtinier
Jh Laporte
Joseph Gautier