Vente faite par Nicolas

Charon et Marie Viau

sa femme a François Bouteiller

6 Novembre 1733

Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #6246

Paléographie: Georges El Asmar

Adhemar (fils) 6 novembre 1733 #6246 1


1. Pardevant etc. furent present
2. Nicolas Charon et Marie Viau sa femme qu'il
3. authorise a l'esfect des presentes demeurant a Longueuil
4. laditte Marie Viau fille et heritière de deffunt
5. Jacques Viau et Marie therese Robin ses pere et
6. mere lesquelz ont reconneu et confessé avoir
7. vendu et par ces presentes vendent cedent
8. quittent transportent et delaissent des maintenant
9. et a toujours promis et promettent sous la
10. clause solidaire et accoutumé garantir de tous
11. troubles dettes hipoteques evictions dons
12. douaïres substitutions et autres empeschementz
13. generallement quelconques a Francois Bouteille
14. habitans demeurant a Longueüil a ce present et
15. acceptant acquereur pour luy ses hoirs et ayant
16. cause a l'avenir la quantité de quarante
17. deux piedz et demie de terre de front sur
18. quarante arpentz de proffondeur scittué dans
19. la seigneurie de Longueüil apartenant a laditte
20. Marie Viau comme heritiere desdits deffunt
21. Jacques Viau et Marie therese Robin
22. ses père et mere et a elle aveneu et escheu
23. par les partages fait entre elle et ses frères
24. et soeurs # estant en la censive de la seigneurie
25. de Longueüil et envers le domaine d'icelle chargés
26. des cens et rentes seigneurialle que les parties
27. non sceu quand a present dire ny declarer
28. quitte des arrerages desdits cens et rentes du
29. passé jusqu'a ce jour pour de laditte
30. quantité de quarante deux piedz et demie de terre
31. de front sur laditte proffondeur en jouïr faire
32. et disposer par ledit sesdits hoirs et

ADDENDA

Ligne no 24
# et ainsy que le
tout se poursuit
et comporte
___ que lesdittes parties ont
dit bien scavoir
sans en rien
exepter reserver
ny retenir
par le vendeur

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1. ayant cause ainsy que bon leur semblera
2. au moyen des presentes a commencer
3. laditte jouissance de ce jour a l'avenir
4. cette vente cession transport
5. et delaissement ainsy fait et outre pour
6. et moyennant la somme de
7. deux cent trente six livres sur laquelle
8. somme lesdits vendeurs ont reconneu avoir eu et
9. receu dudit acquereur __ comptant presence dudit notaire celle de soixante
10. dix livres dont etc. quittant etc. et la somme de
11. __ vingt livres que ledit acquereur promet bailler et payer audit vendeur de ce jourd'huy jours et
12. le restant montant a cent trente six livres
13. ledit acquereur promet et s'oblige les bailler et payer
14. audit vendeur dans tous le cours du mois d'Aoust
15. de l'année prochaine mil sept cent trente quatre
16. a peine de tous despens dommages et interestz
17. sous l'obligation et hipoteque de tous ses biens
18. meubles et immeubles presentz et a venir #
19. car ainsy etc. et pour l'execution des presentes
20. lesdittes parties ont esleu leur domicile en cette
21. ville scavoir lesdits vendeur la maison de feu
22. ledit sieur Laverdure scize rue Saint Paul et ledit
23. acquereur la maison du sieur La Tour marchand scize
24. aussy rue Saint Paul auquel lieu etc.
25. nonnobstant etc. promettant etc. obligeant
26. etc. rennoncant etc. fait et passé
27. audit Montreal etude desdits notaire l'an
28. mil sept cent trente trois ___

Adhemar (fils) 6 novembre 1733 #6246 3


1. le sixiesme novembre avant midy et ont lesdittes
2. parties declaré ne scavoir escrire ny signer
3. de ce enquis lecture faite suivant l'ordonnance
4. # et au moyen de tout ce que dessus lesdits
5. vendeurs ont __ transporté tous droitz de
6. proprietté fondz tres fondz etc. dessaisissant
7. etc. voulant etc. procureur le porteur
8. etc. donnant pouvoir etc. / dix mots
9. barrés nuls /

Chaumon Adhemar
notaire royal