par Pierre et Catherilne Charon a
Nicolas Charon son frere
11 novembre 1719
Notaire: Adhemar (fils) #864
Paléographie: Georges El Asmar
Adhemar J.B. 11 novembre 1719 #864 1
1. furent presents Pierre Charon et Catherine
2. Charon veuvfe de deffunt Guillaume Adam demeurant a
3. Longueüil
4. et Nicolas Charon leurs frere demeurant a Longueuil lesquels
5. ont dit scavoir ledit Nicolas Charon qui auroit acheté verballement
en mil sept
6. cent neuf dudit Pierre Charon et dudit deffunt Adam et Charon sa femme
7. leur part des droits successifz qui leur revenoit de la succession de deffunt
8. Pierre Charon leur pere sans en avoir depuis payer aucune
9. vente et qu'il desireroit faire presentement ayant amené lesdits
Pierre
10. Charon et Catherine Charon pour ce faire lesquelz a la requisition
11. dudit Charon leur frère ont consentie de luy passer un contrat
12. de vente en forme et en consequence de ce lesdits PIerre
13. et Catherine Charon ont reconneu et confessé avoir vendu
14. ceddé quitté transporté et delaissé des maintenant
et a toujours
15. sans garantie en quelque sorte et maniere que ce soit sinom de
16. leurs faitz promesses et obligations seullement audit Nicolas
17. Charon frère desdits vendeurs a ce present et acceptant acquereur
pour luy
18. ses hoirs et ayant cause a l'avenir tous les droits successifs
19. mobiliers et immobiliers fruits et revenus d'iceux droitz noms
20. raisons et actions rescindants recisoires audit Pierre et Catherine
21. Charon appartenant et qui leur ____ sont aveneu et escheu
22. par le deces dudit deffunt Pierre Charon leur pere en quelque
23. lieux et endroitz que lesdits biens se trouvent dubz sittues et amis
24. en quoy qu'ilz se puisse ___ consister monter et valloir sans
25. aucune chose en exepter reserver ny retenir par lesdits vendeurs
26. ausdits noms encore qu'ilz ne soient iuy particulièrement exprimés
27. ny declarés par le menu disant lesdittes parties le tout bien
28. scavoir et conoistre pour en jouïr faire et disposer par ledit
29. acquereur sesdits hoirs et ayent cause comme de choses leurs
30. appartenant au moyen des presentes vray et loyal acquetz
31. cette vente cession transports et dellaissement ainsy
32. fait a la charge des cens et devoirs seigneuriaux que peuvent
33. devoir les heritages compris en la presente vente envers
34. les seigneurs dont ilz se mouvent que lesdittes parties n'ont sçeu
35. quand a present dire ny declarer de ce interpelles par ledit notaire presence
36. desdits temoins enfin nommés et a condition qu'il sera teneu promet
et
37. s'oblige d'acquitter lesdits vendeurs de leur part de touttes les dettes
38. passives qui leur pourroient estre demandés par qui que ce soit
Adhemar J.B. 11 novembre 1719 #864 2
1. a cause de laditte succession seulement et de faire en sorte qu'ilz ne
soient
2. recherchés ny inquiettés a peyne de tous despens dommages
et interestz
3. et outre moyennant le prix et somme de trente trois livres chacun
4. que lesdits vendeurs ont reconneu et confessé avoir receu dudit
acquereur
5. lors de la vente verbal qu'ilz en ont faite audit acquereur de laquelle
6. somme de trente trois livres chacun lesdits vendeurs en ont acquitté
et
7. quitte ledit acquereur et tous autres car ainsy etc. et pour l'execution
8. des presentes lesdits vendeurs ont eslu leur domicille en cette ville la
maison
9. ou demeure DePointe size rüe Capitalle auquel lieu etc.
10. nonnobstant etc. promettant etc. obligeant etc. rennonçant etc.
11. fait et passé audit Ville Marie estude dudit notaire l'an mil sept
cent
12. dix neuf le
13. onziesme jour de novembre avant midy en presence des sieurs
14. Paul Pierrequim et Louis Lefebvre DucChouquet temoins demeurant
15. audit Ville Marie soussigné avec ledit notaire lesdittes parties
ont
16. declaré ne scavoir escrire ny signer de ce enquis apres lecture
17. faite suivant l'ordonnance
DuChouquet Pierquin
Adhemar
notaire royal