a Nicolas Charron
11 avril 1724
#3133
notaire: Raimbault P.
paléographie: Mercedez Roberge
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1. Pardevant le notaire royal
2. en sa juridiction royalle de Montreal en la
3. Nouvelle France resident a Villemarie soussigné
4. fut present messire Charles Lemoyne chevalier
5. de l'ordre militaire de Saint-Louis baron de
6. Longueuil gouverneur de la ville et gouvernement
7. des Trois Rivieres lequel a reconnu et confessé
8. avoir baillé et concedé a titre cens et rente
9. seigneuriale non racheptable a Nicolas Charron
10. habitant de la seigneurie de Longueuil a ce present
11. et acceptant preneur audit titre pour luy ses hoirs et
12. ayant cause a l'avenir une terre de trois arpens de front
13. scize a la cote nommée Dadoncourt du costé du Sud'Est 11
dans
14. laditte seigneurie sur ( ) arpens de profondeur
15. tenant la totalité d'un bout pardevant au bord dudit ruisseau
16. St-Antoine l'autre bout par derriere du chemin qui conduit
17. a la seigneurie a la seigneurie de Chambly, joignant du coté
18. du nord est a une terre promise a Louis Edeline et d'autre
19. part a une terre aussy promise a André Lamare
20. ainsy que lesdits trois arppens de front sur la susdite
21. profondeur se poursuivant et comportant pour en jouir
22. faire et disposer par ledit preneur sesdits hoirs et
23. ayant cause a l'avenir plainement et paisiblement
24. en pure nature aux charges clauses conditions
25. suivantes scavoir de laisser sur la devanture
26. un chemin de trente six pieds de large et le netoyer
27. ensorte que les charroies y puissent passer et
28. d'en payer par chacun an a mondit sieur seigneur
29. de Longueuil ses hoirs ou ayant cause receveur
30. ou porteur etc en hotel seigneurial ou lieu de
31. sa recette aujour de la Saint-Martin onzieme
32. novembre ( ) sols pour chacun arpens de
33. terre que contiendra laditte concession et (un) deux
34. minots de bled, froment bon sec net loyal
35. et marchand pour chaque vingt arpens de
36. superficie de rente fonciere bail d'heritage
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1. non racheptable et un sol de cens pour
2. toute laditte concession ledit cens portant
3. profit de lots et vente saisinne deffauts et
4. amendes quand le cas y echera suivant la
5. coutume de Paris suivie en ce pays
6. se reservant ledit sieur bailleur pour luy
7. ses hoirs et ayant cause le droit de
8. retirer laditte concession par preferance a tous
9. acquereur en rembourceant le detempteur du
10. prix de son acquisition et loyaux couts comme
11. aussy sera loisible audit sieur seigneur de prendre
12. sur ladite concession les bois de cedre dont
13. il aura besoin et pour l'utilité publique
14. sans pour ce luy payer aucune chose sera tenu
15. ledit preneur de tenir feu et lieu ou autre pour
16. luy sur laditte concession y travailler et la metre
17. en culture, sans pouvoir la vendre ny aliener
18. en quelque façon que ce soit a aucune main morte
19. ny communauté etc sans que ces presentes
20. puissent nuire ny préjudicier aux droits _____ dudit
21. sieur seigneur ny a ceux d'autruy sera en outre
22. ledit preneur tenu de porter ses grains moudre
23. aux moulins de mondit sieur seigneur et
24. non a d'autres a peine de confiscation desdits grains
25. et d'amende arbitraire, souffrir tous les chemins
26. que mondit sieur seigneur jugera a propos
27. sur laditte concession pour la commodité publique
28. laisser les chesnes propres pour la construction
29. des vaisseaux, et faute par ledit preneur de
30. satisfaire aux clauses du present contract, il
31. sera dechu de la presente concession laquelle
32. retournera au profit dudit sieur seigneur sans
33. observer aucune formalité de procès ny etre tenu
34. a faire aucun rebourçement audit preneur
35. sesdits hoirs ou ayant cause pour les
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1. travaux et batiments qui se trouveroient fait
2. sur laditte concession, fournira ^ ledit preneur a ^ autant des
3. presentes audit sieur bailleur avec copie du
4. proces verbal d'arpentaage et de bornage de
5. laditte concession ^ a ses depens ^.Car ainsy etc promettant etc
6. obligeant etc renonceant etc part et
7. passé audit Villemarie hotel dudit sieur bailleur
8. l'an mil sept cent vingt quatre le onzieme
9. jour d'avril presence ses sieurs Ignance Gamelin
10. et Antoine Magnan marchands temoins
11. demeurant audit Villemarie et ont signé a la
12. reserve dudit preneur qui a declaré ne
13. scavoir ecrire ne signer de ce interpellé
14. lecture faite /.
Longueuil
Magnan
Gamelin