Contrat de mariage entre

Nicollas Charron et Marie Viau

14 janvier 1703

Notaire: Marien Tailhandier #98

Paléographie: Lise Pronovost

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1. Pardevant Marien Tailhandier
2. notaire Royal en la Nouvelle-France résidan
3. au bourg de Boucherville soubsigné et tesmoint
4. en fin nommés furent present en leur personne
5. (Catherine Plat) veusve de defun Pierre Charont
6. vivant habitant de Longueil au non et comme
7. stipulant en cette partye pour Nicollas Charront
8. son fils agé de vingt six ans a le present
9. et de son consentement d'une part et Jacque
10. Viau dit L'esperance et Therese Robain sa femme
11. de luy (hotorizée) a l'effet qui ensuit
12. au non et comme cetipulant et aussy pour Marie
13. Viau leurs fille agée de dix sept ans a le
14. presente et de son conssentement habitant
15. demeurant en la seigneurie dudit Longueuil
16. d'autre part lesquels partys en la presence
17. et de Lavis de leurs parent et amis cy apres
18. nommés scavoir de la part de ladite Marie
19. Viau ledit Jacque Viau et Theraise Robain ses
20. perre et mere Bertrant Viau son frere Francoise
21. Viau sa seurs Jean La Vigne Pierre Huissier
22. ses beau freres maitre Michel Dubuc son amy
23. Michel Robain son oncle
24. et de la part dudit Nicollas Charron ladite Catherine
25. Plat sa mere Pierre et Jean Charron ses freres
26. et Daniel Tetreau son beau frere#, ont reconnu
27. et confesse avoir fais et accordé ensemble
28. de bonne foy le trette et promesse de mariage
29. contenues en ce present pour le mariage

ADDENDA #

Ligne no 26
#Michel
Colain
son amy

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1. qui sera en peut fait et celebré entre
2. lesdits Nicollas Charron et Marie Viau c'est
3. a scavoir qui ledit Jacque Viau et Marie Theraise
4. Robain sa femme auroient promit de donner
5. et bailler ladite Marie Viau leurs fille a ce
6. presente et consentante audit Nicollas Charron
7. qui la promit prendre pour sa femme et
8. légitime epouse en face de nostre mere la Ste
9. Eglise catholique apostolique et romaine le
10. plutot que faire ce pourra et qu'il sera
11. advisé entre heux leursdits parens et amis
12. seront lesdits futurs espoux un et communs en tout
13. biens meuble et conquests immeubles qu'il
14. auront et feront ensembles pandant leurs
15. futur mariage au uz et coutume de la ville
16. prevosté et viconté de Paris suivie en ce
17. pais a laquelle lesdits futurs ce soumettent
18. pour l'execution du present contrat et de touttes
19. les clauses et convention qui y sont contenue
20. voulant quelle soit regies et gouvernée
21. suivant ladite coutume
22. ne seront neamoins tennus ledit futur espoux
23. des depte l'un de l'autre faite et crée avant
24. leur espousailles lesquels sy aucunes
25. y a seront payee et acquittée par celuy
26. d'eux qui les aura faite et sur son bien
27. sans que l'autre en sois tennu enquelque
28. manière que ce soit
29. Ledit Jacque Viau et ladite Teraise Robain sa femme
30. ont promis et promettent de donner a ladite Marie

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1. Viau leur fille en avancement de dot une
2. taure plaine pendant trois ans deux petis
3. cochons de six mois douze poulle et un coc
4. en consequance de quoy ledit futur espoux a
5. doué et doüa ladite future espouzes de la somme
6. de deux cents livres de douir prefix pour une fois
7. payer a prendre sur tous et chacun les biens presents
8. et aavenir dudit (sieur) futur expoux aussytot
9. que ledit doire aura lieu dont il en a deja charge
10. affecté et hypothequé tous et chacun ses biens
11. meubles et immeubles presens et advenir
12. Le survivant desdits futur espoux (aura) et prendra
13. pour son préciput ors part et sans confusions des
14. biens de la communautté jusque à la somme
15. de deux cent livres selon la prizée qui en
16. sera faite et sans (creue) ou ladite somme en
17. deniers contant au chois du survivant
18. sera loisible a ladite future espouse survivant
19. son futur espoux de prendre et accepter la
20. ditte conmunotte ou y renoncer et en cas
21. de renonciation a ladite conmunautte elle
22. pourra reprendre franchement et quittement
23. tout ce quelle aura aporté et luy sera advenus
24. tant par successions, donnations, ou autrement
25. avec son doire et preciput (tel) que dessus
26. sans estre tenues d'aucunes depte faitte
27. et crée pandant ladite coutume quoy
28. quelle y fut obligée ou quelle y

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1. eut esté condannée lesquels seront payer
2. et indemnizer sur les biens dudit futur espoux
3. ou par ces heritiers
4. Tout le contenu en ces presente a esté
5. dit convenu et accorde par et entre lesdits
6. partyes conparente et contractante car
7. autrement et sans les clauses et convantions
8. et contennus et manssionnee neussent point
9. esté faite ny passé dont etc. promettant
10. obligant etc. renoncant etc. fait et passé
11. audit Longueuil en la maisons dudit Jacque
12. Viau l'an mil sept cent trois le
13. quatorziesme jour de Jeanvier apres
14. midy en presence de Michel Dubuc fils
15. et (Hive) Le Roy demeurant audit Longueuil
16. tesmoint soubsigné avec ladite future espouzes
17. sondit pere Bertrand Viau ledit Tettreau et notaire
18. lesdits futur espous sadite merre Jean La Vigne,
19. maître Michel Dubuc, Piere Huissier Michel
20. Collain, ont declaré ne scavoir escrire ny signer
21. de ce enquis suivant l'ordonnance
22. M. Viau J. Viau Berteranviau
23. Daniel Tétro Leroy
24. Dubuc
25. Tailhandier Notaire