par
Monsieur de Longueüil
a
Pierre Charon
20 octobre 1695
notaire: Basset #2321
Paléographie: Marc Le Ber
Basset 20 octobre 1695 #2321 1
1. Pardevant les nottaires gardenottes du roy notre sire residens
2. a Villemarie isle de Montreal en la Nouvelle France et
3. soussignez presens Charles Le Moyne escuyer sieur de Longueüil
4. capitaine d'une compagnie d'un detachement de la marine demeurant
5. en sa seigneurie dudit Longueüil, de present en cette ville, lequel
6. lequel a reconnu et confessé avoir baillé et dellaissé
a tiltre
7. de cens et rente seigneurialle, du tout, des maintenant a
8. tousjours, et promet garantir de tous troubles et empeschements
9. generallement quelconque a Pierre Charon habitant de
10. laditte seigneurie y demeurant, aussy de present en cette ditte
11. ville a ce present et acceptant audit tiltre pour luy, ses hoyrs
12. et ayant cause, la quantité de quarente arpens de terre
13. en laditte seigneurie, a prendre et commencer deux arpens de
14. larges, sur le bord du grand chemin de la riviere et fleuve Saint-Laurent
15. sur vingt arpens de profondeur tirant a
16. tenant d'un costé a la concession dudit preneur, et d'autres aux
terres
17. non concedées, pour desdits quarente arpens de terre, joüyr
18. faire et disposer, par ledit preneur, sesdits hoyrs et ayant cause
19. en toute proprieté, aux charges, clauses et conditions
20. suivantes, et non autrement, c'est a scavoir, de deffricher
21. et cultiver lesdittes terres par ledit preneur en temps et
22. saisons convenables; souffrir les chemins que ledit seigneur
23. de Longueüil trouvera necessaires pour la commodité publicque;
24. prendre le bois de chaufage et autre dont il pourroit avoir
25. besoin, meme celuy pour le bien et ouvrages publicques
26. de laditte seigneurie, sans pour ce estre tenu luy payer
27. aucune chose, faire moudre ses grains au moulin de
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1. de laditte seigneurie, a peine de confiscation desdits grains et
2. d'amande arbitraire; ne pourra ledit preneur, sesdits horys
3. et ayant cause, mettre cens sur cens lesdittes terres, ny' partyes
4. d'icelles non-plus que de les vendre, donner, eschanger, ou
5. autrement allienner a main-morte, n'y a aucune communauté,
6. sans le consentement dudit seigneur bailleur, ou autre ayant
7. pouvoir de luy, a peine de deschoir du benefice desdittes terres,
8. qui retourneront de plein droict en la possession dudit
9. seigneur bailleur, sans aucune forme ny' figure de
10. proces, pour en disposer par luy ainsy que bon luy semblera,
11. et sans aussy estre tenu de rembourser aucunes impenses
12. faites sur lesdittes terres, et autres charges portées par
13. contracts des concessionnaires de laditte seigneurie; et
14. outre, moyennant douse deniers de rente par chacun an
15. pour chacun desdits quarante arpents, dix sols de cens pour iceux,
16. un chappon vif pour chacun des + arpents de larges
17. de rente annuelle, quinze sols pour droict de
18. commune comme les autres concessionnaires de
19. laditte seigneurie et autres droicts seigneuriaux quand
20. le cas eschera suivant la coustume de Paris suivie et
21. gardée en ce païs, le tout non racheptable, que ledit
22. preneur, a promis, promet et s'oblige payer et bailler audit
23. seigneur bailleur, en sa maison seigneurialle dudit
24. Longueüil par chacun an, a perpetuité, dont le premier
25. jour de payement eschoura au jour et feste Saint-Martin
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1. d'hyver de l'année prochaine GBIC quatre vingt seise, et de la
2. en avant, continuer a pareil jour par chacun an, a perpetuité,
3. et fournira ledit preneur autant des presente audit seigneur aux
4. despens dudit preneur, car ainsy etc promettant etc
5. obligeant chacun en droict soy etc renonçant etc fait et
6. passé audit Villemarie estude de Basset l'un desdits
7. nottaires l'an quatre vingt vingt quinze le vintième
8. octobre avant midy, et o.
Longueüil
Maugue
notaire royal
Basset
notaire royal