Mariage de Pierre Charon et

Magdeleine Robin

1697

le 28 octobre

#3914


notaire: Adhémar père

Paléographie: Georges El Asmar
Marc Le Ber

Adhémar père 28 octobre 1697 #3914 1

1. Pardevant etc furent presents sieur Jean Robin
2. La Pointe et Jeanne Charton sa femme qu'il a duement authorisée
3. pour l'esfect des presentes demeurant a Longueuil __ estantz de present en
4. cette ville stipulantz en cette partie pour Magdelenne Robin __
5. _____ leur fille a ce presente et consentente d'une part , et Pierre
6. Charon filz de Pierre Charron et de Catherine La Platte sa femme
7. ses pere et mere dudit Longueuil assiste et du consentement
8. dudit Pierre Charon son pere pour luy et en son nom
9. d'autre part lesquelles parties en la presence et assistez de leurs
10. parens et amis cy apres nommes scavoir de la part desdits Robin
11. et Charton sa femme et de laditte Magdelenne Robin leur fille
12. de Jean Robin frere de la future epouse sieur Jacques Viau
13. Alexandre La Coste beaux freres et Michel Debuc parrin de
14. laditte future espouse et de la part dudit Pierre Charon
15. futur expoux dudit Pierre Charon son pere 11 et de Pierre
16. Goguet

17. ont reccogneu de confesse volontairement et de leur
18. bon gré avoir fait et accorde ensemble le traicte de
19. mariage et touttes les conventions et clauses quy y sont
20. portees c'est a scavoir que lesdits sieurs Robin et Charton
21. sa femme ont promis et promettent donner et bailler
22. a femme et loyalle epouse laditte Magdelenne Robin
23. audit Pierre Charron filz quy la promet prendre a femme
24. et legitime epouse avec ses biens et droitz a elle appartenantz
25. et quy luy escheront un jour par les deces desdits sieurs
26. Robin et Charton sa femme pere et mere de laditte future
27. epouse et ledit mariage faire et celebrer en face
28. de nostre Mere Sainte Eglise ^ le plustost qu'il sera
29. avise et deslibere entre lesdittes parties parens et
30. amis ^ Catholique Apostolique et Romaine

31. seront les futurs uns et communs
31. en tous biens meubles et conquetz immeubles

ADDENDA
ligne 15 11
et Pierre,
Bouteille

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1. qu'ilz auront et feront ensemble pendant leur
2. futur mariage aux uz et coutume de la ville
3. provoste et viscomte de Paris suivie et regie en
4. ce pais

5. ne seront neanmoins lesdits futurs epoux
6. tennus aux dettes ny hipothequez l'un de l'autre
7. faitz et crees avant leurs epousailles; lesquelles sy
8. aucunes y a seront payées et acquittées sur les
9. biens de celluy d'eux quy leur aura faitez sans que
10. l'autre en soit teneu en quelque maniere que ce soit

11. lesdits sieur Robin et Charton sa femme ont promis de
12. donner a laditte future espouse leur fille une vache
13. laictière, un ____ grand cochon et deux nourriturraux 11
14. au commancement de la recolte de bled froment de l'annee
15. prochaine 1698/ et jusques audit tempz lesdits sieur Robin et
16. sa femme promettent de _____ nourrir lesdits
17. futurs epoux a tous pot et feu et ordinaire
18. 11 et douze poulles et un coq

19. en consequence de quoy ledit futur epoux
20. a doue et doue laditte future epouse de cinq
21. cens livres de douaire prefix a prendre sur tous
22. et chacun les biens meubles et immeubles presentz et
23. a venir dudit futur epoux qu'il eu a des a present
24. chargez affectez obligez et hipothequez a garantir
25. somme et faire valloir ledit douaire prefix, sy mieux
26. n'ayme laditte future prendre et accepter ledit douaire
27. coutumier, pour dudit douaire soit prefix ou
28. coutumier et tel que sera choisy par laditte future
29. espouse en joüir par elle des que douaire aura
30. lieu suivant et au desir de laditte coutume
31. de Paris

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1. le survivant desdits futurs conjointz aura et
2. prendra pour son preciput hors part et sans
3. confusion des biens de la communaute jusques
4. a la somme de deux cens livres en meubles selon la
5. prisee quy sera faite par l'inventaire et sans
6. crue ou laditte somme en deniers comptantz au
7. choix dudit survivant

8. sera loisible a la future epouse survivant
9. son futur epoux de prendre et accepter laditte
10. communaute, ou y rennoncer, et en cas de
11. rennonciation a laditte communaute elle pourra
12. reprendre franchement et quittement tout ce
13. qu'elle aura apporte et luy sera aveneu et echeu
14. par succession donnation ou autrement avec ses
15. douaire et preciput telz que dessus sans estre
16. teneu d'aucunes dettes ny hipotheques faites et
17. crees pendant laditte communaute quoy qu'elle sy
18. fut obligée ou qu'elle y eut este condamnee
19. dont elle sera acquittee et indemnisée par ledit
20. futur epoux et sur les biens d'icelluy, ou par ses
21. herittiers, et pour laquelle reprise et indemmite
22. elle aura son hipotheque de ce jour sur tous les
23. biens presentz et a venir de quelque nature qu'ilz
24. soient dudit futur epoux
25. tout le conteneu en ces presentes a este
26. expressement dit conveneu et accorde par et
27. entre les parties comparantes et contractantes
28. en faisant et passant cesdits presentes lesquelles
29. autre et sans les clauses et conditions y contenus
30. n'eussent point este faites ny passées, promettant etc

Adhémar père 28 octobre 1697 #3914 4

1. obligeant etc rennoncant etc fait et passe
2. audit Ville marie estude dudit notaire l'an mil six centz
3. quatre vingtz dix sept le vingt huitiesme jour
4. d'octobre apres midy en presence des sieurs George Pruneau
5. huissier royal et Dominique Nafrechoux praticien
6. demeurantz audit Villemarie soussignes avec lesdits
7. sieurs Robin, Pierre Charon pere, Viau, La Coste et notaire lesdits
8. futurs espoux et autre sus nommes ont declare ne
9. scavoir ecrire ny signer de ce interpellez suivant
10. l'ordonnance

Jean Robin Pierrre Charron

marque dudit + futur epoux
Bouteiller
marque de la + future epouse

J Viau Coste

Pruneau De Naprechoux