Contract de concession

par

Monsieur de Longueüil

a

Pierre Charron le fils

8 novembre 1698

notaire: B. Basset #2483

Paléographie: Marc Le Ber

B. Basset 8 novembre 1698 #2483 1

1. Pardevant les nottaires gardenottes du roy
2. notre sire resident a VilleMarie en l'isle de Montreal
3. en la Nouvelle France soussignez fut present Charles
4. Le Moyne escuyer seigneur de Longueüil capitaine
5. d'une compagnie d'un detachement de la marine de
6. present en cette ville, lequel a reconnu et confessé, avoir
7. baillé a tiltre de cens et rente seigneurialle du tout des
8. maintenant a toujours et promet garantir de tous
9. troubles et empeschement generallement quelconques,
10. a Pierre Charon le fils demeurant en laditte seigneurie,
11. aussy de present en cette ditte ville a ce present et acceptant,
12. la quantité de soixante arpens de terre, en icelle
13. seigneurie, a prendre et commencer trois arpens de front
14. sur le bord de la commune des habitants de laditte
15. seigneurie, sur vingt arpens de profondeur, tirant
16. a ( blanc ) tenant d'un costé a la terre
17. et concession de Bertrand de la Serre ( blanc ) et d'autres
18. a celle de Pierre de Niau ( blanc ) pour desdits
19. soixante arpens de terre presentement baillez audit
20. tiltres, joüyr, faire et disposer par ledit preneur ses
21. successeurs et ayant cause, ainsy que bon luy semblera
22. au moyen des presentes, et aux charges, clauses et
23. conditions c'y apres declarées et non autrement
24. c'est a scavoir, de deffricher, cultiver et ensemencer
25. par ledit preneur desdittes terres, en temps et saisons
26. convenables, y' tenir feu et lieu dans l'an du jour du
27. present contract, souffrir les chemins que ledit seigneur
28. bailleur trouvera necessaire pour la commodite publique,
29. et particulierement un chemin de trente six piedz de
30. large sur la deventure de laditte concession, et le nettoyer


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1. en sorte que les charettes y puissent commodement
2. passer, prendre le bois de chaufage et autre, dont ledit
3. seigneur bailleur pourroit avoir besoin, même celuy
4. pour le bien et ouvrages publicqus de laditte seigneurie
5. sans pour celuy payer aucune chose; faire moudre
6. ses grains au moulin de laditte seigneurie, et non a
7. d'autres, a peine de confiscation desdits grains et d'amande
8. arbitraire, conserver les bois de chesne propres a bastir et
9. construire navires et barques, ne pourra ledit preneur,
10. sesdits sucesseurs et ayant cause, mettre cens sur cens
11. lesdittes terre, n'y partage d'icelles, non-plus que de les
12. vendre, donner, eschanger, ou autrement allienner, a
13. main morte, communauté ou particuliers, sans le
14. consentement dudit seigneur bailleur, ou autre ayant
15. pouvoir de luy, a peine de deschoir du benefice desdittes
16. terres, presentement baillées, qui retourneront de plein
17. droict en la possession dudit seigneur bailleur, sans
18. aucune forme ny' figure de procès, pour en disposer
19. par luy ainsy que bon luy semblera, et sans aussy
20. estre tenu de rembourser aucune impenses faites
21. sur lesdittes terres et aux autres charges portées par les autres
22. contraintes desdits concessionnaires de laditte seigneurie, et autres
23. droicts seigneuriaux quand le cas eschera suivant la
24. coustume de Paris suivie et gardée en ce pays, le tout
25. au droict de pesche, dans le grand fleuve Saint-Laurent, et
26. pardevant la largeur de laditte concession, et outre
27. moyennant douse deniers de rente par chacun an pour
28. chacun desdits soixante arpens, un sol six deniers de cens
29. pour iceux, un chappon vif pour chacun des trois
30. arpens de front, de rente annuelle, quinze sols
31. pour droict de commune, et vingt sols pour droict de

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1. pesche. Le tout non racheptable, pour et par chacune
2. année, que ledit preneur a promit, promet et s'oblige
3. payer audit seigneur bailleur, en sa maison seigneurialle
4. dudit + , dont le premier jour de payement eschera
5. au jour et feste Saint-Martin de l'année prochaine GBIC
6. quatre vingt dix neuf, et de la en advant continuer, a pareil
7. jour par chacun a perpetuité, et fournira ledit
8. preneur a ses despens autant des presentes audit
9. seigneur bailleur, car ainsy etc promettant etc obligeant etc
10. renonçant etc fait et passé audit VilleMarie estude de
11. Basset l'un desdits notaires l'an GBIC quatre vingt dix huit
12. le huitieme novembre apres midy, et a ledit seigneur
13. signé et non ledit preneur pour ne scavoir de ce faire
14. enquis suivant l'ordonnance. / + Longueüil

Longueüil

Basset
notaire royal