Contract de vente

faite par les heritiers des

deffunts Pierre Charon et

Magdelaine Robain de

196 pied de front sur 14

arpant de proffondeur

situé dans la seigneurie

de Longeuelle, au proffit

du sieur Adrien Fournier dit

Preffontaine

10 mars 1738

Notaire: Antoine Loiseau #762

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 10 mars 1738 #762 1


1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. royal de la juridiction royale de Montreal residant au
3. bourg de Boucherville soussigné et tesmoins cy bas nommez
4. furent present Pierre Charon, Pierre Le Doux +, Baptiste
5. Charon, Antoine Charon, Bertrant Charon et Toussain Patenote
6. _____ veuf de defunte Margueritte Charon, ledit Pierre et Bertrant
7. et Baptiste Charon demeurant dans la paroise de St Antoine
8. de Pade de Longeuelle, ledit Ledoux ___ abitant et Patenotte abitant de
9. Verchere, ledit Antoine Charon demeurant ausot des recolez,
10. et ledit Ledoux promait faire agreer et ratifier ces presentes
11. par Madelaine Charon sa femme a ses fres et depans aux
12. premier jour, et pour cette effet la autorisée et autorise pour
13. l'effet des presentes, sent que sa personne y soit davantage
14. necessaire, lesquels ont tous volontairement reconnu et confessé
15. de bonne foy avoire par ces presentes vendu, quité, ceddé,
16. transporté et delessée des a present et pour touiours, promis
17. et promettant chacun a son egard, de garantire de tous troubles
18. dettes hipotheques eviction don douaire substitution et austres
19. aillenation et empaichement generallement quelconque au sieur
20. Adrien Fournier dit Prefontaine abitant demeurant audit
21. Longeuelle a ce present et acceptant acquereur pour luy ses
22. hoirs et ayens cause a la venire, chacun une pare de terre
23. de soixante et six pieds de large sur environ quatorze
24. arpant de proffondeur, sise et située dans la la seigneurie
25. de monsieur le baron de Longeuelle, tenant sur le devant au
26. ruiseaux de Saint Antoine et d'austre bout en proffondeur a la
27. terre du sieur Bertrant Vieau le pere, joyniant d'un coté audit
28. acquereur, et d'austre costé a Guillaume Tousgat, dit Laviolette
29. et tous ainsy comme lesdittes part de terre sont et ce poursuivent
30. et comporte disant ledit acquereur les biens scavoir et
31. connoistre pour les avoire veut et visité de toutte part
32. auparavent les neiges et comme lesdittes part de terre joint
33. a sa terre, et sur le total desdittes part il y a pour semer
34. environ douze et quinze minot de tous grains a la charüe
35. et le restant en pay brulez et fredoches sent aucun batiment
36. sans aucune chose en exepter retenire ny reserver par
37. lesdits vendeurs, a eux appartenant lesdittes portions de terre
38. par sucession des deffunt Pierre Charon, et Madelaine

Addenda: +Ligne no 4
comme ayent
epousé Madelaine
Charon,

Antoine Loiseau 10 mars 1738 #762 2


1. Robain, leur pere et mere, et ledit Patenotte veuf de laditte
2. deffunte Margueritte Charon sa femme garanties laditte part audit
3. vendeurs, et pour plus grande garanties a affecté obligé et
4. hipothequé tous ses biens meubles et immeubles present et
5. avenire et speciallement sur une terre qu'il a _____ de la
6. contenance de trois arpans de front sur trante deux arpant
7. de proffondeur, joyniant d'un coté audit Pierre Ledoux son
8. beaufrere et d'austre costé a Michel Langevin, et sur laditte terre il
9. y a pour semer dix huit minot de bled a la charüe, et
10. laditte terre size et située dans laditte seigneurie dudit Longeulle et
11. en ver ledit seigneur chargé de cens et rentes seigneurialles
12. et austre droits seigneuriaux suivent le contract de concession,
13. quite neanmoins desdits cens et rentes seigneurialles du passé
14. jusque a ce jour, et lesdits vendeurs promettent remestre en mains
15. ledit contract de concession audit acquereur a leur frais et
16. depans et au premier jours, et pour lesdits six par de terre,
17. de soixante et six pied de large sur environ quatorze arpant
18. de proffondeur, par chacque part, circonstance et depandance
19. d'icelle jouire faire user et disposer en toutte proprieté
20. plainement et paisiblement audit titre par ledit acquereur sesdits
21. hoirs et ayens cause ainsy comme bon leurs semblera su moyens
22. des presentes, cette vente cession transport et delaissement
23. faite a la charge desdits cens et rentes seigneurialles suivent
24. ledit contract de concession mais au prorata, comme il reste
25. deux part a deux mineurs, et en outre moyennant le pris
26. et somme de soixante livres par part que lesdits vendeurs
27. confessé tous de bonne foy avoir eut resut chacun
28. laditte somme de soixante livres dudit acquereur avent ces presentes
29. dont ils sont tous biens contant et entierement satisfait et
30. en tienne quite ledit acquereur et tous austre, et par ce
31. moyens et par ces presentes lesdits vendeurs transportent
32. audit acquereur tous droits de proprieté fond tres fond
33. droits nom raison action et pretantion qu'ils ont et avoit
34. pour chacun leurditte portion de terre cy desu vendu par
35. le presant contract, maitant ledit acquereur en leurs lieux
36. et place, dont ils sent sont desaisy demy et devetu au
37. nom et au proffit dudit acquereur pour en jouire par
38. luy sesdits hoirs et ayens cause comme bons leurs semblera
39. et comme de loyal acquest, voulant etc. car ainsy etc.

Antoine Loiseau 10 mars 1738 #762 3


1. promettant etc. obligeant etc. renoncant etc. faite et passé
2. audit Longeulle en la maison dudit sieur Fournier acquereur
3. l'an mil sept cent trante huit le dixsieme jour de mars
4. avent midy en presence du sieur Bertrant Vieau capitaine de milice
5. et Nicola Charon, et (blanc) demeurant audit Longeulle en ce
6. appellez tesmoins soussigné avec ledit notaire tous lesdits
7. vendeurs + ont tous dit et declaré ne scavoire escrire ny
8. signer de ce interpellez apres lecture fait tant ausdittes parties
9. que tesmoins suivent l'ordonnance + et ledit acquereur, + et Pierre
10. Bernard dit Lajoy mestre tailleur dabit demeurant audit lieu de
11. Boucherville qui a declaré ne scavoire escrire ny signer
Berteran Viau
A. Loiseau
notaire royal
12. Pardevant le notaire soussigné et tesmoins cy
13. bas nommez est comparüe Magdelaine Charon femme dudit
14. Pierre Ledoux, de luy autorisée pour l'effet des presentes sent
15. que sa personne y soit davantage necessaire, un des
16. vendeurs au present contract de vente cy devant et desu escrit
17. par ledit notaire laquel apres que lecture luy a esté faitte dudit
18. contract, laquelle a dit avoir bien entendu et oüi et compris
19. la teneur d'icelle dudit contract de vente cy devant et desu escrits
20. a dit et declaré qu'elles avoient ledit contract de vente pour
21. agreable, et par ces presentes l'a ratifiée et aprouvée, veulent
22. et consentent qu'elles vailles et sortes son pleins et entiers
23. effet selon sa forme et teneur, prometant en son egard
24. ny contrevenir directement ny indirectement en quelque
25. maniere que ce soit, prometant etc. obligeant etc. renoncant
26. etc. faite et passé audit bourg de Boucherville en l'etude
27. dudit notaire l'an mil sept cent trante huit le quinzieme
28. jour de mars apres midy en presence du sieur Francois
29. Garrau marchand, et Charlle Rinville forgeron demeurant
30. audit bourg de Boucherville temoins soussigné avec ledit
31. notaire laditte Magdelaine Charon femme dudit Pierre Ledoux
32. ratifiante a dit et declaré ne scavoir ecrire ny signer
33. de ce enqui apres lecture fait suivent l'ordonnance

F. Garrau Charle Rinville

A. Loiseau