successifs par
Jean Baptiste Goguet et
sa femme a
Pierre Charon
Le 2 decembre 1727
Notaire: Jean Baptiste Adhémar (fils) #2326
Paléographie: Georges El Asmar
Adhemar J.B. 2 décembre 1727 #2326 1
1. Pardevant etc. furent presents
2. Jean Baptiste Goguet habitant demeurant a Longueüil
3. et Marie Joseph Bluche la Serre sa femme
4. qu'il authorise pour l'esfect des presentes laditte
5. Marie Joseph Bluche heritiere des deffunts
6. Bertrand Bluche La Serre et Catherine Edeline ses
7. pere et mere lesquels ont reconneu et confessé
8. avoir vendu cedé quitté transporté et dellaissé
9. dès maintenant et a toujours sans garantie sinon
10. de leur faits promesses et obligations seulement
11. a Pierre Charon aussy habitant demeurant audit
12. Longueüil a ce present et acceptant acquereur pour luy ses
13. hoirs et ayant cause; tous les droits successifs
14. mobiliers et immobiliers, fruicts et revenus d'iceux
15. droits, noms, raison et actions rescindantes et
16. rescisoires a laditte Marie Joseph Bluche appartenant
17. et qui luy sont avenus et escheus par le deces desdits
18. deffunts ses pere et mere sans aucun en exepter
19. ny retenir par ledit vendeur # tous les biens qui
20. peuvent ou pourront appartenir a laditte Marie Joseph Bluche
21. en l'ancienne France, provenantz desdits deffuntz ses pere
22. et mere, pour de tout lesdits droitz successifs vendus
23. par ces presentes en jouïr faire et disposer par ledit
24. acquereur sesdits hoirs et ayant cause comme de chose a luy
25. appartenante au moyen des presentes vray et ____
26. loyal acquets, cette vente cession, transportz et
27. dellaissement ainsy faitz, a la charge des cens et droitz
28. seigneuriaux que peuvent devoir les heritages compris en la
29. presente vente envers les seigneurs dont ils se _______
30. que lesdittes parties n'on recu quand a present dire et declaré
31. de ce interpellé par ledit notaire soussigné et a conditions
32. que ledit acquereur sera tenue promet et s'oblige d'acquitter
33. laditte Marie Joseph Bluche de sa part de touttes ses
34. dettes passives qui luy pourroient estre demandés par
35. qui que ce soit a cause desdittes succession seulement
36. et de faire en sorte que lesdits vendeurs n'en soient
ADDENDA
Ligne no 19
# encore qu'ils ne
soient icy particulierement
exprimés ny declaré
par le menu, __
_______ disant
lesdittes parties le tout
bien scavoir et
connoistre, ce
reservant lesdits
vendeurs
Adhemar J.B. 2 décembre 1727 #2326 2
1. recherche ny inquiette et outre pour et moyennant
2. la somme de cent vingt cinq livres que lesdits
3. vendeurs ont reconnu avoir eu et recu dudit acquereur
4. et dont il le quitte et tous autres et au moyen de tous
5. ce qui dessus lesdits vendeurs ont mis et subrogé ledit
6. acquereur en leur lieu et place droits privillege et hipoteque
7. s'en demestant et devestant du tout pour et au proffit
8. acquerreur luy transportant tous droitz de proprietté
9. fonds trésfondz dessaisissant etc. voulant etc.
10. procureur le porteur etc. donnant pouvoir etc.
11. car ainsy etc. et pour l'execution des presentes
12. lesdits vendeurs ont eslu leur domicile en cette ville
13. la maison de sieur Augers scize rüe Saint Paul auquel lieu
14. etc. nonnobstant etc. promettant etc. obligeant etc.
15. renoncant etc. fait et passé audit Montreal
16. étude dudit notaire l'an mil sept cent vingt sept
17. le deuxième decembre avant midy en presence des sieurs
18. Jean Biron Fresniere et Louïs Fourrier temoins
19. qui ont signé avec ledit notaire lesdits vendeurs et
20. acquereur ont declaré ne scavoir escrire ny signer
21. de ce enquis apres lecture faite suivant l'ordonnance
22. approuvé cinq motz barrés nuls
J. Biron Fourrier
Adhemar
notaire royal