de droits sucessifs
faites par Baptiste Antoine
Bertrant et Magdelaine Charon,
au proffit de
Pierre Charon leur frere
2 mars 1740
Notaire: Antoine Loiseau #912
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 2 mars 1740 #912 1
1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. de la juridiction seigneurialle de Boucherville y residant
3. soussigné et tesmoins cy bas nommez, furent present Pierre
4. Le Doux et Magdelaine Charon sa femme de luy autorisée pour
5. l'effet des presentes abitant demeurant a Verchere Baptiste Charon
6. demeurant a Longueuille, et Antoine Charon abitant demeurant
7. au Saut des recolé, Bertrand Charon demeurant audit Vercher et de
8. presant en au bourg de Boucherville estude dudit notaire, lesquels
9. de leurs bon gré et volonté ont tous reconnu et confessé
de bonne
10. foy avoir par ces presentes vendu quitté ceddé transporté
et
11. delessé des a present et pour touiours, promis et promettant chacun
12. a son egard soubs les clauses accoutumée de garantire de tous
13. troubles dettes hipotheques eviction dont douaire substitution et
14. aillenation et empechement generallement quelconque,+ leurs droits
15. sucessifs et pretention que lesdits vendeurs peuvent avoir de terre
16. de la sucession des deffunt Pierre Charon et Magdelaine Robain leur
17. pere et mere, qui consiste a chacun desdits vendeurs soixante et six
18. pieds de front sur vingt arpant de proffondeur, size et situé
19. dans la seigneurie de monsieur le baron de Longeuille, tenant sur le devant
20. au fleuve Saint Laurent et d'autre bout en proffondeur a la terre de Loüis
21. Deline, joyniant d'un cote a la terre de Pierre Deniaux et d'autre
22. coté a Endre La Mart +, et tous ainy comme lesdits part et portion
de
23. terre sont et ce poursuit et comporte disant ledit acquereur le tous
24. le biens scavoire et connoistre comme estant de laditte sucession, quoy
25. que laditte terre n'est pas estée partagée entre eux, freres
et soeures
26. sans aucune chose en exepter retenire ny reserver par lesdits
27. vendeurs lesdittes part de terre a eux appartenant par sucession des
28. deffunt leur pere et mere comme dit est, tenant et mouvent en la
29. censive de laditte seigneurie de Longueuille, et en vert le seigneur
30. chargée de cens et rentes seigneurialle suivent le contract de
31. concession, quitte des cens et rentes seigneurialles du passé jusque
32. a la Saint Martin de l'année mil sept cent trante neuf, et pour
33. lesdittes part et portion de chacun desdits vendeurs qui consiste soixante
34. a six pieds de terre de front sur vingt arpant de proffondeur
35. circonstance et depandance d'icelle jouire faire user et
36. disposer en toutte proprieté plainement et paisiblement audit titre
ADDENDA
+a Pierre Charon
leur frere
abitant demeurant
audit Longeuille a
ce present et acceptant
pour luy ses hoirs
et ayens cause
a l'avenire, tous,
Antoine Loiseau 2 mars 1740 #912 2
1. par ledit acquereur sesdits hoirs et ayens cause, cette vente cession
2. transport et delaissement faite a la charge desdits cens et rentes
3. seigneurialles et austre droits seigneuriaux suivent ledit contract de
4. concession qui est de plus grand nombre de terre mais au prorata
5. Et en outre moyennant le pris et somme de huit cens livres qui
6. est a chacun desdits vendeurs deux cens livres, de laquelle somme
7. tous les susdits vendeurs confesse avoire eut et resut dudit acquereur
8. leur frere chacun leur deux cens livres avent ces presentes dont
9. ils sont tous biens conptans et satisfait et en tienne quitte ledit
10. acquereur leur frere et tous austre, et par ce moyens et par ces
11. presentes lesdits vendeurs ont tous transporté audit acquereur
tous
12. droits de proprieté fonds tres fonds droits non raison action et
13. pretentions qu'il avoit et pouvoit avoire et pretender et demender
14. sur laditte terre cy desu vendu par ces presentes, dont du tous ils sent
15. sont desaisi demy et devetu au nom et au proffit dudit acquereur
16. leur frere, pour en jouire par luy sesdits hoirs et ayens cause
17. comme bon leurs semblera et comme de loyal acquest voulant etc.
18. procureur etc. donnant etc. car ainsy etc. promettant etc.
19. obligeant etc. renoncant etc. faite et passé audit bourg
20. de Boucherville en l'etude dudit notaire l'an mil sept cent
21. quarante le septieme jour de mars apres midy en presence
22. de Joseph Gautier orbergistre et Paule Cristin dit Saint Amour
23. cordonnier demeurant audit bourg de Boucherville
24. en ce appellez temoins soussigné avec ledit Bertrand Charon
25. et ledit notaire, les autres susdits vendeurs et ledit acquereur ont
26. dit et declaré ne scavoire escrire ny signer de ce interpellez
27. apres lecture fait tant ausdittes parties que temoins suivent
28. l'ordonnance, + et tous leurs pretantions qu'ils peuvent generallement
avoire
29. desdittes sucessions de leursdits pere et mere,
Bertran Charon
Paule Cristin Joseph Gautier
A. Loiseau notaire royal