Mariage du sieur

Francois Pierre Cherrier

et Marie Dubuc

13 janvier 1743

Notaire: Antoine Loiseau #1168

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 13 janvier 1743 #1168 1


1. Pardevant Antoine Loiseau
2. notaire royal de la juridiction royal de
3. Montreal residant en la juridiction seigneuriale
4. de Boucherville et de presant estant dans la
5. seigneurie de Longeuil, soubsigné et tesmoins cy
6. bas nommez furent present sieur François
7. Piere Cherrier negosiant fils de feu sieur François
8. Cherrier et demoiselle ______ Yzambar ses pere et
9. mere, natif de la paroisse de ______________
10. du diocese _________, residant audit Longueuil+,
11. de pour luy et en son nom d'une part,
12. et demoiselle Marie Dubuc fille du sieur Michel
13. Dubuc et de Marie Charlotte Bougret ses pere et
14. mere absent de laditte paroisse dudit Longueuil, agée
15. de environ vingt sept ans, de pour elle et en son
16. nom d'autre part,

17. Lesquels parties en la presence et de l'avis et
18. consentement de leurs parens et amis cy apres nommé
19. scavoir de la part dudit sieur Cherrier messire
20. Joseph Yzambar prêtre et curé de la paroise de Saint
21. Antoine de Pade dudit Longeuil, son oncle,
22. et de la part de laditte demoiselle Marie Dubuc
23. le sieur François Lanquetot officier de milice le sieur
24. François Boutellier, et Endre Lamard, ___
25. Jeanne, Francoise Roncheroit, Marie Charlotte Lanqueto
26. Marie Lanquetot, tous cousin et cousine de laditte futur
27. epouse, Charle Le Moine escuyer et baron de (#)

28. Lesquels parties ont tous volontairement reconnu
29. et confessé avoire fait et accordé ensembles de bonne
30. foy le tresté accords promesse et conventions
31. matrimonialle contenüe en ces presentes pour le
32. mariage qui cera en peux fait et celebre entre
33. lesdits sieur François Pierre Cherrier, et laditte demoiselle
34. Marie Dubuc, lesquels ils se sont promis et se
35. promettent reciprocquement se prandre l'un a l'autre
ADDENDA

Ligne no 10
+ agé de
vingt cinq ans
pas

Ligne no 27
(#) Longeuil
officier dans
les troupe de
la marine
son amis

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1. par nom et loy pour mary et femme legitime
2. espoux iceluy faire celebrer et solemniser en
3. face de notre mere Sainte Eglise le plus tot faire
4. que ce pourra et qu'il sera avisé et deliberé entre
5. eux leursdits parens et amis susdits,

6. Seront lesdits futurs espoux un et communs en tous
7. biens meubles immeubles acquests et conquests qu'ils
8. auront et feront ensembles pandant leur futur mariage
9. aux uz et coutume de Paris

10. Ne seront neanmoins lesdits futurs espoux tenut
11. d'aucune dette l'un de l'autre et cy aucune il y en a
12. elle seront payée et acquitée par et celuy d'eux qui les
13. aura faite et sur son biens et sent que l'autre en
14. soit tenut en quelque maniere que ce soit,

15. Ledit sieur futur epoux prand ladite future epouse avec
16. avec tous les biens det droits qui pourront luy eschoire
17. apres le decez de sesdits pere et mere,

18. Et en consequence dudit futur mariage ledit sieur
19. futur epoux a doué et doüe laditte futur epouse
20. de la somme de trois cens livres de rante ____
21. a les prandres et avoire sur tous ses plus beau claire
22. liquide et aparans biens dudit sieur futur epoux
23. qu'il en a des a present chargé affecté obligé et
24. hipothequé a garantire fournir et faire valoire
25. ledit douaire quand il aura et sant que laditte futur
26. epouse soit tenuë de le demander en justice

27. Le survivant desdits sieur et demoiselle futurs
28. espoux aura et prandra pour son preciput hort et
29. part et sant confusion des biens de laditte communaute
30. jusque a la somme de cinq cens livres sent crüe apres
31. inventaire et estimations de faite ou en deniers
32. contant au chois dudit survivant et en outre
33. chambres lit hardes bague et joyeaux qui cera
34. reciprocque

35. Et arrivant dissolution dudit futur mariage
36. sera loisible a ladite future epouse de prandre ou

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1. d'accepter laditte communaute ou de renoncer et en cas de
2. renontiation elle poura reprandre franchement
3. quittement tous ce qu'elle aura appporte tant par sucession
4. donation ou autrement cens qu'elle soit tenut d'aucune
5. dette faite pandant laditte communaute quoy qu'elle s'y fut obligée
6. et qu'elle eut estée indemniseé et qu'elle eut estée condamnée
7. et pour laditte indemnité elle et les siens aura son
8. hipotheque sur tous les biens dudit sieur futur epoux
9. presant et avenir en quelque lieu qu'ils puis estre,

10. En comtemplations dudit futur mariage et
11. pour la bonne amitie reciprocque que lesdits sieurs
12. et demoiselle futur epoux ont l'un pour l'autre
13. ils se sont fait et ce font par ces presantes donation
14. viagere mutuelle egalle et reciprocque et au survivant
15. d'eux ce acceptant de tous et chacuns lesdits biens
16. meubles immeubles propre acquests et conquests qui
17. appartiendront au premier mourant au jour et heure
18. de son decez, en quel lieu qu'il soit sise et située
19. et a quelque somme qu'ils ce puisse monter sans
20. aucune chose en exepter retenire ny reserver pour
21. de tous lesdits biens tant propre que d'acquests et
22. conquests jouire par le dernier survivant pandant
23. sa vie durant seulement, sant qu'il soit tenut de
24. donner aucune caution cy non a sa caution
25. juratoire, laditte donnation fait en qua qu'il n'y a
26. point d'enfans dudit futur mariage, et auquel cas
27. d'enfans vivant laditte presante donation sera et
28. demeurera nul et de nul effet et comme non fait
29. et pour faire insignuer laditte presante donation en
30. la juridiction royal de Montreal et par tout
31. ailleur ou besoin sera, lesdittes parties ont fait et font
32. leur procureur general et special le porteur des
33. presentes luy en donnant tout pouvoir et d'en
34. requerire acte, tous le contenu cy desu escrits

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1. a esté expressement dit voulu convenu accordé
2. entres lesdittes parties comparententes et contractantes
3. et comparententes et sant ses clauses et conventions
4. ledit mariage et contract n'auroit pas esté fait ny
5. passé promettant etc. obligeant etc. renoncant
6. etc. faite et passé audit Longueuil en la maison
7. dudit Bouteillier, l'an mil sept cent quarante
8. trois le traizieme jour de janvier apres midy en
9. presence de messire Estienne Marchant pretre et curé de la
10. dudit Boucherville, et Joseph Dufeau, demeurant audit Longeuil en
11. ce applez temoins soussigné avec ledit sieur futur epoux
12. Yzanbar et Lanquetot, et notaire , lesdits futur epoux
13. et autres parens susdits ont tous dit et declaré ne scavoir
14. escrire ny signer de ce interpellez apres lecture
15. faite tant ausdittes parties que temoins suivant l'ordonnance
16. trois mot baré approuve de nul valeur
Yzambart p. curé Longl
F. Cherrier
frere Simon Foucaut F. Lanctot
Josef Dufaut Longueüil
A. Loiseau Marchand
notaire royal.