Vente de concession

par Thomas Chertran

A Guillaume Gournay dit Latour

et J. Codaire dit Parisot

le 26 octobre 1670

#643


notaire: B. Basset

Paléographie: Marc LeBer

Basset 26 octobre 1670 #643 1

1. Pardevant Benigne Basset nottaire
2. royal residant en l'isle de Montréal
3. en la Nouvelle France et tesmoings soubzsignez
4. fut present Thomas Chartran habitant
5. de la seigneurie de Longueüil audit pays de present
6. en ce lieu, lequel a reconnu et confessé, avoir
7. vendu, ceddé, transporté et délaissé du tout
8. des maintenant a tousjours et promet garentyr
9. de tous troubles, empeschement généralement
10. quelconque, a Guillaume Gournay dit La
11. tour et Jean Codaire dit Parisot demeurant
12. en ce lieu, a ce présent achepteurs pour eux
13. leurs successeurs et ayant cause, une
14. concession de quarante arpents de terre
15. situés en laditte isle au lieu dit le Rois
16. bruslé, avec tout les matériaux qui sont sur
17. icelle, commençant d'un bout deux arpents
18. de large sur le bord de l'escor du bois de bout
19. de la grande riviére et fleuve Saint-Laurent
20. sur vingt arpents de profondeur, tirant au Nord Ouest
21. quart D'ouest, tenant d'un costé la concession
22. du nommé LaFleur, et d'autre, celle du nommé
23. Le Lorrain, le tout en l'estat qu'il se poursuit
24. et comporte, que 11 l'un desdits achepteurs a dit
25. rien scavoir et connnoistre, audit vendeur
26. appartenant au moyen du contract de concession
27. qui luy en a esté fait par Messieurs les Seigneurs
28. de laditte isle en datte du vingt septième
29. février dernier passé, estant en leur censive
30. et chargé envers eux, de six deniers

ADDENDA
ligne 20 11 Aujourdhuy est comparu, pardevant le nottaire

Basset 26 octobre 1670 #643 2

1. Tournois de cens par chacun an pour chacun desdits
2. quarente arpents, avec une rente d'un
3. Minot de blé froment, annuelle, perpétuelle
4. et non racheptable, payable au jour et feste
5. Martin D'Hyver, et autres charges portées par
6. ledit contract de concession, pour touttes et sans
7. autres charges, debtes n'y hypotecque
8. quelconque, ainsy que ledit vendeur a dit et affirmé;
9. quicte des arrerages desditscens et rente
10. du passé jusqu â ce jour. Pour de laditte concession
11. et matériaux, joüyr et disposer par lesdits achepteurs
12. leursdits successeurs et ayant cause ainsy que bon leur
13. semblera au moyen des présentes. Cette vente
14. faite à la charge desdits cens, rente et autre
15. charge susdittes seulement, et outre moyennant
16. __________________
17. ___________________
18. la somme de cinquante livres tournoys, que lesdits
19. achepteurs, ont promis et se sont obligez et obligent
20. sollidairement aux renonciations requises payer
21. ce jourdhuy audit vendeur, en pelleteries ou argent
22. monnoye, ayant cours en ce lieu, au payement
23. de laquelle somme de cinquante livres tournoys lesdittes
24. choses vendues vendues sont et demeureront par
25. privilège spécial, affectées, obligées et hypotecquées
26. avec tous et chacuns les autres biens meubles
27. et immeubles présent et advenir desdits achepteurs
28. sans que la généralité desroge a la spécialité
29. n'y la spécialité à la generalité ny au contraire

Basset 26 octobre 1670 #643 3

1. et en ce faisant, ledit vendeur a présentement
2. baillé et mis en mains desdits achepteurs ledit
3. contract de concession cy dessus datté et mentionné
4. concernant la propriété d'icelle, le mettant
5. et subrogean du tout en son lieu et droicts,
6. noms, raisons, et actions, transportant
7. en outre tous droicts etc dessaisissant etc
8. voulant etc procureur le porteur etc
9. donnant pouvoir etc promettant et obligeant
10. chacun en droict soy etc scavoir lesdits achepteurs
11. sollidairement comme dessus etc renonçant etc
12. fait et passé audit Montréal en l'estude dudit
13. nottaire l'an GBIC soixante et dix le
14. vingt sixième octobre avant midy, en présence
15. des sieurs Francois Bailly et Jean Gervaise
16. tesmoings y demeurant et soubzsignez et non lesdittes
17. partyes pour ne scavoir de ce faire enquises
18. suivant l'ordonnance, approuvé deux
19. lignes en rature

Basset
notaire royal