Vente faite par Mathurin Collin dit

La Liberté maçon au sieur

Jean Bertin

1691

le 22 decembre

#2010

notaire: Adhémar père

Paléographie: Georges El Asmar

Paléographie: Marc Le Ber

Adhémar père 22 decembre 1691 #2010 1

1. Pardevant Anthoine Adhemar notaire royal en la Nouvelle
2. France résidant a Ville Maire en l'isle de Montreal et
3. tesmoins en fin nommes fut present Mathurin Collin maçon
4. habitant de Longueuil de present en cette ditte ville faisant tant pour
5. luy que pour Jacque Line Labé sa femme a laquelle il
6. promet faire agreer et ratiffier ses presentes et la faire
7. obliger solidairement avec luy aux renonciations requises a la
8. garantie des choses cy apres vendues et d'en fournir
9. lettres de ratiffication audit acquereur cy apres nommé
10. en bonne et due forme dans un mois d'huy a peyne de
11. tous despens dommages et intherestz et a des a present
12. authorisée et authorise laditte Labe sa femme pour tout
13. l'esfait quy en suit, leque Collin ausdits noms a
14. reccogneu et conffessé avoir vendu et par ces presentes
15. vend quitte cedde et dellaisse des maintenant et a
16. toujours promis et promet ausdits noms et solidairement et
17. garantir de tous troubles, dettez, hipotequez evictions
18. et autres empeschements generallement quelconques a
19. sieur Jean Bertin sergent de la compagnie de monsieur
20. De Muy capitaine du dettachement de la marine en cartier
21. a Boucherville de present en cette ville a ce présent
22. et acceptant acquereur pour luy ses hoirs et aiant
23. cause a l'avenir une concession scize en laditte
24. seigneurie de Longueuilh de la contenance de quatre
25. arpentz de front sur vingt arpents de proffondeur
26. complantée en terres nettes, bois abatti et bois de
27. haute fustaie et telle qu'elle ce contient de present
28. que ledit sieur acheteur a dit bien scavoir pour l'avoir vue
29. et visittée dont s'en est contenté et contente, tennant
30. la totalitté de laditte concession d'un bout sur le
31. devant avec le fleuve Saint Laurens, d'autre bout
32. par derriere terres non conceddees, d'un costé aux terres
33. de Pierre Charron et d'autre part aux terres de
34. (blanc) dit Lanquedoc _____ ensemble
35. a cedde et transporté comme dessus audit sieur acquereur
36. les droitz de commune qu'il a audit Longueuil
37. sans en rien exepter reserver ny retenir pour de
38. laditte concession et droitz de commune jouir faire et

Adhémar père 22 décembre 1691 #2010 2

1. disposer par ledit sieur acquereur a ses plaisirs et volontez comme de chose a luy
2. appartenant a vray et juste titre declarant ledit Colin que les choses cy
3. dessus vendues sont en la censive de laditte seigneurie
4. de Longueuil et envers elle chargé de un sols de cens
5. et quatre livres argent du pais et quatre chapons
6. de rente seigneurialle pour toutte laditte concession et quinze sols
7. pour le droit de laditte commune paiable par chacun
8. an au jour et feste de la Saint Martin, declare ledit
9. vendeur audit nom qu'il n'a pas eu encore de
10. contrat de concession desdittes choses vendues; et que le
11. tout est franc et quitte desdits cens et rentes
12. seigneurialles du passé jusques a huy, pour desdittes choses
13. cy dessus vendues jouir des a present par ledit sieur
14. acquereur comme de sa cause propre, cette
15. vente faite a la charge des cens et rentes
16. seigneurialles seullement et oultre moyennant
17. la somme de deux cens livres argent cours de ce
18. pais que ledit Collin vendeur a dit audit nom avoir
19. receu cy devant didit sieur acquereur en argent
20. monnoyé dont etc quittant etc et ausdittes charges
21. clauses et conditions susdittes ledit vendeur audit nom a
22. transportez tous et telz droitz de proprietté fondz
23. tres fonds etc dessaisissant etc voulant etc le procureur le
24. porteur etc car ainsy etc promettant etc obligeant solidairement etc
25. rennoncantz etc fait et passé audit Villemarie
26. estude dudit notaire l'an mil six cens quatre vingtz
27. onze le vingt deuxiesme jour de decembre avant
28. midy en presence des sieurs Jean Cusson et George Pruneau
29. tesmoins demeurants audit Villemarie soussignés avec ledit
30. notaire lesdits vendeur et acquereur ont declaré ne scavoir
31. escrire ny signer de ce interpellez après lecture faite
32. suivant l'ordonnance

G. Pruneau

J. Cusson

Adhemar
notaire royal