Contract de Concession

par

Monsieur de Longueüil

a

Mathurin Colin Masson

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Expédié a M. de Longueüil

le 1er may 1695

#2272


notaire: Basset

Paléographie: Marc Le Ber

Basset 1 may 1695 #2272 1

1. Pardevant les nottaires gardenottes du roy notre sire
2. residens à Villmarie isle de Montreal en la Nouvelle
3. France souz-signez; fut present Charles Le Moyne
4. escuyer seigneur de Longueüil capitaine d'une compagnie
5. d'un detachement de la marine demeurant en saditte seigneurie,
6. de present en cette ville de Montreal; lequel a reconnu
7. et confessé, avoir baillé et delaissé, a tiltre de cens et
8. rente seigneurialle, du tout, des maintenant a tousjours,
9. et promet garentir de tous troubles et empeschement generalement
10. quelconques a Mathurin Collin masson et
11. habitant de laditte seigneurie, aussy de present en cette ditte
12. ville, a ce present et acceptant audit tiltre pour luy, ses
13. hoyrs et ayant cause, une concession de la consistance
14. de quatre vingt arpens de terre, scise en scituée en laditte
15. seigneurie de Longueüil, commençant d'un bout quatre
16. arpens de large, sur le bord du grand fleuve Saint-Laurent,
17. sur vingt arpens de profondeur, tenant d'un costé a la
18. concession de Pierre Charon ______ et d'autre a
19. celle de Languedoc ______ pour desdits quatre vingt
20. arpens de terre, joüyr, faire et disposer par ledit preneur,
21. sesdits hoyrs et ayant cause en toute propriété, et aux charges
22. clauses et conditions suivantes et non autrement,
23. c'est a scavoir, de deffricher, cultiver et ensemencer
24. incessamment par ledit preneur, les terres de laditte concession,
25. souffrir les chemins que ledit seigneur de Longueüil trouvera
26. necessaire pour la commodité publique, prendre le bois de
27. chaufage et autre, dont il pourroit avoir besoin, même celuy
28. pour le bien et ouvrages publicqus de laditte seigneurie, sans
29. pour ce estre tenu luy payer aucune chose, faire moudre
30. ses grains au moulin dudit seigneur en laditte seigneurie et non
31. a d'autres, a peine de confiscation desdits grains, et d'amende

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1. arbitraire, tenir feu et lieu sur laditte concession dans
2. l'an et jour du present contract; ne pourra ledit preneur,
3. sesdits hoyrs et ayant cause, mettre cens sur cens, lesdittes
4. terres, n'y partye d'icelles, non-plus que de les vendre,
5. donner, eschanger ou autrement allienner, a main-morte,
6. ny' a aucune communauté sans le consentement expres,
7. dudit seigneur bailleur, ou autre ayant pouvoir de luy
8. a peine de dechoir du benefice de laditte concession, qui
9. retournera de plein droict, en la possession dudit seigneur
10. bailleur, sans aucune forme ny' figure de procès, pour
11. en disposer par luy ainsy que bon luy semblera, et sans
12. aussy estre tenu de rembourser aucunes impenses
13. faites sur les terres de la concession, et autres charges
14. portéés par les contracts des concessionnaires de laditte
15. seigneurie, et outre, moyennant, douse deniers de
16. rente, par chacun an, pour chacun desdits quatre vingt
17. arpens, deux socs de cens aussy par chacun an, pour
18. toute laditte concession, un chappon vif pour chacque
19. arpent de front de rente annuelle, trente sols pour
20. droict de commune, comme les autres concessionnaires
21. de laditte seigneurie, et autres droicts seigneuriaux
22. quand le cas eschera suivant la coustume de Paris,
23. suivie et gardée en ce païs, le tout, non racheptable,
24. que ledit prenneur, a promis, promet et s'oblige, bailler
25. et payer, audit seigneur bailleur, en sa maison
26. seigneurialle dudit Longueüil, par chacun an, dont le
27. premier jour de payement eschera, au jour et
28. feste Saint-Martin d'hyver prochain venant, et de la
29. en avant continuer, a pareil jour, par chacun an


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1. jusqu'a perpetuité, et fournira ledit preneur, autant
2. des presents a ses despens audit seigneur bailleur
3. car ainsy etc promettant etc obligeants chacun en
4. droict soy etc renonçants etc fait et passé audit Villemarie
5. estude de Basset l'un desdits nottaires, l'an GBIC
6. quatre vingt quinze le premier may avant midy. et
7. a ledit sieur bailleur signé avec lesdits nottaires
8. ledit preneur ayant declaré ne scavoir escrire ni signer
9. de ce enquis suivant l'ordonnance. //

Longueüil

Maugue Basset
notaire royal notaire royal