Contract de mariage

de François Coulon

et de Marie Josette

Drousson

19 fevrier 1734

#334

notaire: Loiseau A.

paléographie: Georges El Asmar

Loiseau 19 fevrier 1734 #334 1


1. Pardevant Antoine Loiseau notaire royal de
2. la juridiction royalle de Montreal residant au Bourg de
3. Boucherville soussigné et tesmoins cy bas nommez, furent
4. present Francois Coulon + fils de Louis Coulon et de deffunte
5. Margueritte Martel vivent abitant demeurant dan la ville de
6. Quebec, stipulant pour luy et en son nom d'une pare
7. et Marie Josette Droussont agée de trante trois ans fille
8. de deffunt Robaire Droussont et ________ Jeanne Damours
9. demeurant dan la paroisse de Longeulle, stipulante pour
10. elle et un san nom d'autre pare,
11. lesquelles parties en la presenece et du consentement et de
12. l'avis de leurs parens et amis cy apres nommez,
13. scavoire, de la dudit François Coulon Joseph Alfonce Martel
14. son oncle, Glaude honoré Martel son cousin Marie Anne
15. (Ientisse) sa belle mere, Michel Burel son beau frere, Francois
16. Lepine son amy

17. et de la part de laditte Josette Drousson Francois et Lange
18. Drousson ses freres, Jean Le feuire son neveux, Estienne Patenotte
19. son amy Margueritte Le fore sa niece, ont tous volontairement
20. reconnu et confessé avoire fait et accordé ensemble de bonne
21. foy le tresté accords promesse et convention matrimonialle
22. contenue en cas presentes pour le mariage qui sera en peux
23. fait et celebré entre lesdits Francois Coulon et laditte Marie
24. Josette Droussont lesquelles ils se sont promis et se promettent
25. reciproquement se prendre l'un a l'autre par nom et loy de mariage
26. pour mary et femme iceluy faire celebrer et solemniser en
27. face de nostre mere Sainte Eglise Catholique Apostolique et Romaine
28. le plus tot faire que ce pourra et qu'il sera avisé et deliberé
29. entre eux leursdits parens et amis, lesdits futurs espoux seront
30. un et communs en tous biens meubles immeubles acquest et conquest
31. qu'ils auront et feront ensembles pandant leurs future mariage au
32. uz et coutume de Paris suivis en ce pay lesquelles dit futurs espoux
33. se soumettent pour l'execution des presentes, ledit futur epoux
34. promait de faire faire inventaire de biens de la communauté
35. de laditte deffunte Marie Anne Burelle au premier jour, et pour cete
36. effet la faire done en justice avec partie capable pour dissoudre
37. laditte communauté et qu'a ce suiet ledit futur epoux fera nommez tuteur en
38. justice a ses enfans et fera nommez un subrogé tuteur pour deffendre
39. les interres desdits enfans en la confection dudit inventaire, et

ADDENDA
ligne 4 +
veuf de
deffunte Marianne
Burelle
+ deffunt

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1. en tous les autres droits et actions appartenans ausdits enfans
2. tous au premier jour a este de plus arreste et convenu entres
3. lesdittes parties que les enfans de laditte deffunte Marie Anne
Burel et
4. dudit futur epoux seront elevez nourris entretenus et instruitz dans
5. la crainte de Dieu, et selon la religion Catholique Apostolique et
6. Romaine, aux soins de laditte future epouse et aux depans de laditte
7. communauté stipules entre lesdits futurs espoux ni tant dure laditte communauté
8. jusque a ce qu'ils ayent l'age de dix huit ans aussy plustot s'il sont
9. pourveus par mariage ou autrement son diminution du fond de leurs
10. biens pour le revenus d'iceux

11. en faveur duquel mariage et pour la bonne amitie que ledit
12. futur epoux a pour laditte future epouse, il luy a fait et fait par ces
13. presentes donation pure et simple entre vifs et irrevocable, ce
14. acceptante par laditte future epouse de telle part et portion de ses biens
15. meubles et immeubles present et avenir, tant de ses propre que d'acquest
16. que le moins prenant de ses enfans prandra en sa succession apres
17. leur decez, ainsi qu'il est permis par ledit des secondes + et
par la
18. disposition de la coutume de Paris, suivant laquelle les conventions
19. portées audit contract sont replus, et au cas que lors du decez dudit
20. futur epoux il n'y ait aucun enfans vivant dudit futur mariage
21. ou du precedant ledit futur epoux donne a laditte future epouse
22. survivante le moitie de tous les biens de quelque nature qu'ils soient
23. situez san aucune chose en reserver ny retenir exepter pour laditte
24. par et portions jouir faire et disposer par laditte future epouse et les
25. siens ses hoirs et ayans cause comme de chose a elle appartenante
26. a laditte future epouse au moyens de la presentes donation, et pour faire
27. incinuer laditte donation en la juridiction royalle de Montreal et
28. partout ailleurs au besoins sera, lesdittes parties on fait et font leurs
29. procureur general et special le porteur des presentes luyen donnant
30. tout pouvoir et d'en requerir acte car ainsy le tout a esté voulu et
31. convenu et accordé entres lesdittes parties parens et avis et ainsy comme
32. etc promettant etc obligeant etc renonceant etc fait et passé
33. audit bourg de Boucherville en l'etude dudit notaire l'an mil sept
34. cent trante quatre le quatorzieme jour de fevrier apres midy en
35. presence de Joseph Laporte touneiller et Jacque Racicot
36. demeurant audit bourg tesmoint soussigné avec ledit Joseph Martel
37. Patenotte et ledit notaire lesdits futur epoux parens et amis susdits ont
38. tous dit et declaré ne scavoire ecrire ny signer de ce interpellez
39. apres lecture fait suivent l'ordonnance

Joseph Martel
Etienne Patenotte
Jh Laporte

Ja Racicot A Loiseau
notaire royal

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1. apres que le contract ci devant ecrit et signé laditte future epouse
2. declare quel et possede pour deux cent livres de hardes et effet que
3. lesdits Francois et Lange Droussont ses freres causions audit futur
4. epoux et luy dit(______) pour laditte communauté de deux sant
livres le landemain
5. de la selebration dudit futur mariage insy sont il convenu de bonne
6. foy ainsy comme etc promettant etc et ont signe Laporte
7. Martel Patenotte et ledit notaire lesdits futurs espoux parens et amis
8. susdits ont tous dit et declaré ne scavoir ecrire ny signer de ce
9. interpellez apres lecture fait suivant l'ordonnance

Jh Martel Etienne Patenote

Jh Laporte

Ja Racicot

A Loiseau
notaire royal