de 3 arpant de terre de
front sur 30 de proffondeur
située dans la seigneurie
de Bellehouelle faite
par Adrien La moureux
au proffit d'Antoine Daunay
13 novembre 1740
Notaire: Antoine Loiseau #973
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 13 novembre 1740 #973 1
1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. royal de la juridiction seigneurialle de Boucherville
3. y residant soubsigné et temoins cy bas nommez fut
4. presant Adrien La moureux demeurant au bourg dudit
5. Boucherville, lequel a volontairement reconnu et confesse de
6. bonne foy avoir par ces presantes vandu quité cedé transporté
7. et delaissé des a presant et pour touiours promis et promait
8. de garantire de tous troubles dettes hipotheques eviction don
9. douaire substitution et autres aillenation et empaichement
10. generallement quelconque a Antoine Daunay fils de Jean
11. Daunay demeurant dans la paroisse de Longueuil chez Prudant
12. Bougrait, et ledit Daunay a ce presant et acceptant acquereur
13. pour luy ses hoirs et ayens cause a la venire, une concession
14. de trois arpant de terre de front sur trante arpant de proffondeur
15. sise et située dans la seigneurie de Belle hoeule, tenant sur
16. le devant a la riviere de Richelieu et d'autre bout en proffondeur
17. au terre non concede, joyniant d'un coté a Joseph Chapelot
18. et d'autre coté a Louis Renot dit Deloriez et sur laditte terre
il y
19. a pour semer environ deux minot de tous grains et fausé
20. de fait et le restant en pay brulé bois debout et fredoches
21. et tous ainsy comme laditte terre est ce poursuit et comporte
22. disant ledit acquereur l'avoire veut et visitée de toutte part
23. sans aucune chose en exepter retenire ny reserver par ledit
24. vandeur a luy laditte concession luy appartenant par un proces
25. verbal de bornage faite par monsieur Jemerain Dufraine arpanteur
26. royal en date du onzieme octobre 1730, que ledit vandeur a
27. mit es mains dudit acquereur au veut dudit notaire et tesmoins
28. et comme il n'y a point de contract de concession ledit acquereur
29. promait et s'oblige dan faire un a ses frais et depands
30. laditte concession sise et située dans laditte seigneurie de Belle
heulle
31. et envert le seigneur d'icelle chargée de cens et rantes seigneurialles
32. suivant les autres abitans de laditte seigneurie et quitances de
33. plusieurs année, quitte neamoins desdits cens et rantes
34. seigneurialles du passé jusque a ce jour et pour de laditte
35. concession de trois arpant de terre de front sur trante
36. arpant de proffondeur circonstance et depandance d'icelle
Antoine Loiseau 13 novembre 1740 #973 2
1. jouire faire user et disposer en toute proprieté plainement
2. et paisiblement audit titre par ledit acquereur sesdits hoirs et ayens
3. cause comme bon leurs semblera au moyens des presantes,
4. cette vente cession transport et delaisement faite a la charges
5. desdits cens et rantes seigneurialles et autres droits seigneuriaux
6. et en outre moyennant le pris et somme de soixante et
7. quatorse livres sur laditte somme ledit vandeur ___
8. confesse avoire eut et resut dudit + tout presantement au veut
9. dudit notaire et temoint la somme de quarante livres en ordonnance
10. bonne et ayans coure dans le pay dont il en tient quite et
11. pour les trante quatre livres restant ledit acquereur promait et
12. s'oblige les bailler et payer audit vandeur en argeant au feste de
13. Pacque prochain venant de l'année mil sept cent quarante un
14. a paine de tous depand domages et interrest et jusque au parfait
15. payement et par ce moyen et par ces presantes ledit vandeur a
16. transporte audit acquereur tous droits de proprieté fond tres fond
17. droits nom raison actions et pretantion qu'il peut avoire et pretandre
18. et demander sur laditte concession ci dessu vandu par le presant
19. contrat de vante dont du tous il s'en ay desaisi demy et
20. devetu au nom et au proffit dudit acquereur pour en jouire
21. par luy sesdits hoirs et ayens cause comme bon leurs semblera
22. et comme de loyal acquest, voulant etc. procureur etc. donnant
23. etc. et pour l'execution des presantes et depandance lesdittes parties
24. ont elu et declaré leur domicille perpetuelle et irrevocable
25. chacun en leur lieu et endroit et demeure cy devant nommez
26. et auquel lieu etc. nonobstant etc car ainsy etc. promettant
27. etc. obligeant etc. renoncant etc. faite et passé au bourg dudit
28. Boucherville en l'etude dudit notaire l'an mil sept cent quarante
29. le traizieme jour de novembre apres midy et en presence de
30. Joseph Gautier orbergistre et Paule Cristin dit Saint Amour cordonnier
31. demeurant au bourg dudit Boucherville en ce appellez
32. temoins soussigné avec ledit notaire ledit Lamoureux vandeur
33. et ledit Daunay acquereur ont dit et declaré ne scavoire
34. escrire ny signer de ce interpellez apres lecture fait ausdittes
35. parties que temoins suivant l'ordonnance, trois mot baré aprouve
36. de nul valeur
Joseph Gautier
P. Cristin
A. Loiseau
notaire royal
ADDENDA
Ligne no 8
+acquereur
Antoine Loiseau 13 novembre 1740 #973 3
1. Pardevant le susdit notaire soubsigné et tesmoins cy bas
2. nommez est comparut ledit Adrien La moureux vandeur au
3. contract de vante cy devant escrits, lequel a reconnu et confessé
4. avoire eut et resut dudit Donnay acquereur par le presant
5. contract de vante la somme de trante livres en bonne ordonnance
6. ayent coure dans le pay au veut dudit notaire et tesmoins
7. pour le dernier et parfait payement de la somme de soixante
8. et quatorze livres pris de la vante dont du tous il en est biens
9. contant et satisfait et en tient quite ledit acquereur et tous
10. autres quas ainsy etc. quitant etc. faite et passé au bourg
11. dudit Boucherville en l'etude dudit notaire l'an mil sept cent
12. quarante un le dix neuf juillet apres midy en presence de
13. Jacque Racicot tisserant et Joseph Laporte Touneiller demeurant
14. audit bourg de Boucherville en ce applez temoins soussigne
15. avec ledit notaire ledit vandeur et ledit acquereur a ce present
16. et acceptant ont dit et declaré ne scavoir escrire ny
17. signer de ce interpellez apres lecture fait tant ausdittes
18. parties que temoins suivant l'ordonnance
Ja Racicot Jh Laporte
A. Loiseau
notaire royal.