Contract de mariage

de Louis Delage et

Marie Joseph Letourneau

16e doux 1744

Notaire: Antoine Loiseau #1319

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 16 août 1744 #1319 1


1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. royal de la juridiction royale de Montreal residant
3. au bourg de Boucherville soubsigne et tesmoins cy bas
4. nommez furent present Louis Delage veuf de deffunte
5. Marie Joseph ________ abitant demeurant dans la
6. paroisse de Saint Antoine de Pade de Longeulle de pour luy
7. et en son nom d'une part,

8. Et Jean Baptiste Letourneau Catherine Menard
9. sa femme abitant demeurant audit Longeulle, stipulant
10. pour Marie Joseph Letourneau leur fille agée de dix
11. sept ans a ce presente de pour elle et en son nom d'autre
12. part,

13. Lesquels parties en la presence et consentement de
14. leurs parens et amis cy apres nommez

15. Scavoir de la part dudit Louis Delage, Pierre Delage
16. son frere, François Lacoste son beaufrere, Madelaine
17. Augé, et Marie Joseph ________ ses belle soeures,

18. Et, de la part de laditte Marie Joseph Letourneau sondit
19. pere, + Francois Robaire son cousin,

20. Lesquels ont tous volontairement reconnu et confessé
21. avoire fait et accordé ensembles de bonne foy le
22. tresté accords promesse et conventions matrimonialle
23. contenuë en ces presentes pour le mariage qui sera
24. en peux fait et celebre entre lesdits Louis Delage et
25. laditte Marie Joseph Letourneau, lesquels ils se son
26. promis et se promettent reciprocquement se prendre l'un
27. a l'autre par nom et loy de mariage pour mary et
28. femme legitime espoux iceluy faire celebrer et
29. solemniser en face de notre mere Sainte Eglise le plus
30. tot faire que ce poura et qu'il sera avisé et deliberé
31. entre eux leursdits parens et amis susdits,

32. Seront lesdits future epoux un et communs en tous
33. biens meubles immeubles acquests et conquests
34. qu'ils auront et feront ensembles pandant leur future
35. mariage au uz et coutume de Paris suivis en ce pay
36. que lesdits futurs espoux se soumettent pour l'execution
37. des presentes etc.

38. Ne seront neanmoins lesdits futurs espoux tenus
39. d'aucune dettes l'un de l'autre faite et crée avent leurditte
40. epousaille cy aucune il y en a elle seront payée et
41. acquitée par et celuy d'eux qui les aura fait et sur son
42. bien et sent que l'autre en soit tenut en quelque
43. maniere que ce soit,

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44. Lesdits futurs espoux __ prand laditte future epouse
45. avec ces biens et droits tel qu'il luy pouront eschoire
46. apres le decez de sondit pere et saditte mere

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1. Ledit futur epoux a doué et doüe laditte future
2. epouse de la somme trois cens livres de doire prefixe
3. pour une foy payer a prandre et avoire sur tous et
4. chacuns ses plus beau claire liquide et aparens
5. biens dudit future epoux qu'il en a des a present
6. chargé affecté obligé et hipothequé a garantire
7. fournire et faire valoire ledit douaire quand il aura
8. lieu suivant laditte coutume et cent que laditte future
9. epouse soit tenuë de le demander en justice,

10. Le survivant desdits future espoux aura et prandra
11. pour son preciput hort et part et sent confusion des
12. biens de laditte communauté jusque a la somme de deux
13. cens livres cent crüe apres l'estimations et inventaire
14. de faite ou en deniers contant au choix dudit survivant,
15. et en outre sont lit tel qu'il sera alors,

16. En faveur et contemplation dudit future
17. mariage et pour la bonne amitié reciprocque que
18. lesdits future espoux se porte l'un a l'autres ils se
19. sont fait et se font par ces presentes donation viagere
20. mutuelle egalle et reciprocque, et au dernier survivant,
21. d'eux ce acceptant de tous et chacuns leurs biens
22. meubles immeubles propres acquests et conquests qui
23. appartiendront au premier mourant au jour et heure
24. de son decez, en quel lieux qu'ils soit sise et située et
25. a quelque somme qu'ils se puisse monter, sans aucune
26. choses en exepter retenire ny reserver pour de tous
27. lesdits biens tant propre qu'acquests et conquests,
28. jouire par le dernier survivant pandant sa vie
29. durant seulement sent qu'il soit tenut de donner
30. aucune caution cy nom a sa caution juratoire, laditte
31. donation faite au cas qu'il n y aucuns enfans vivant
32. dudit futur mariage et au quel cas d'enfans vivant
33. laditte presente donation sera et demeurera nul et de
34. nul effait et comme nont fait et pour faire insignuer
35. laditte presente donation en la juridiction royal de
36. Montreal et par tous ailleurs ou besoin sera, lesdittes
37. parties ont fait et font leur procureur generalle et
38. specialle le porteur des presentes luy en donnant
39. tous pouvoir et d'en requerire acte tous le contenu
40. a esté expressement dit voulu convenu accordé et
41. stipulé entre lesdittes parties contractantes et conparententes
42. et sent ses clauses et conventions ledit mariage et
43. contract n'auroit pas esté fait ny passé promettant
44. etc. obligeant etc. renoncant etc. faite et passé
45. au bourg dudit Boucherville en l'etude dudit notaire
46. l'an mil sept cent quarante quatre le saizieme
47. jour d'aoux apres midy en presence de Phelippe

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1. Lapalme masson et Jacque Racicot tisserant
2. demeurant en cedit bourg de Boucherville en
3. ce applez temoins soussigne avec ledit notaire lesdits
4. futurs espoux pere, parens et amis susdits ont tous
5. dit et declaré ne scavoire escrire ny signer de
6. ce interpellez apres lecture faite tant ausdittes parties
7. que temoins suivant l'ordonnance

Ja. Racicot Philipp Lapalme

A. Loiseau
notaire royal