de Jean Baptiste Delier,
et Charlotte Bourdon
5 février 1741
Notaire: Antoine Loiseau #989
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 5 février 1741 #989 1
1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. royal de la juridiction royale de Montreal residant au
3. bourg de Boucherville soubsigné et tesmoins cy bas nommez,
4. furent present Jean Baptiste Delier dit bon vouloire fils
5. de deffunt Julien Delier+ vivant demeurant dans la ville de
6. Montreal de pour luy et en son nom, d'une part
7. et Marie Anne Gouiot veuve de deffunt Pierre Bourdon
8. demeurante dans la seigneurie de Longueuil stipulante pour
9. Charlotte Bourdon sa fille et fille dudit deffunt Pierre Bourdon
10. agée d'environ dix neuf ans a ce presente et bien consentente
11. de pour elle et en son nom d'autre part,
12. Lesquels parties en la presence de l'avis et consentement
13. de leurs parens et amis cy apres nommez,
14. Scavoir de la part dudit Jean Baptiste Delier Margueritte
15. Bourdon sa tante, Catherine, et Loüise Deliers ses soeurs,
16. Joseph Cadieu, Pierre Saint Amour ses amis,
17. Et de la part de laditte Charlotte Bourdon saditte mere,
18. Pierre Bourdon son frere, Marie et Yzabelle Bourdon ses
19. soeurs, Pierre Boyer et Vaingsent Esmard ses beaufreres Yzabelle
20. Levoy sa belle soeurs, Antoine Robaire et Charlotte Bourdon sa femme
21. son oncle et tante.
22. Lesquels ont tous volontairement reconnu et confessé avoire
23. fait et accordé ensembles de bonne foy le tresté accords
24. promesse et conventions matrimonialles contenüe en ces presentes
25. pour le mariage qui cera en peux fait et celebré entre lesdits
26. Jean Batiste Delier et laditte Charlotte Bourdon, lesquels ils se
27. promettent reciprocquement se prandre l'un a l'autre par nom et
28. loy de mariage pour mary et femme legitime espoux yceluy
29. faire celebrer et solemniser en face de notre mere Sainte Eglise
30. le plus tot faire que ce pourra et qu'il sera avisé et deliberé
31. entre eux leursdits parens et amis susdits,
32. Lesdits futurs espoux seront un et communs en tous biens
33. meubles ymmeubles acquests et conquests qu'ils auront et
34. feront ensembles pandant leur future mariage au uz et
35. coutume de Paris suivie en ce pay, que lesdits futurs espoux
36. se soumettent pour l'execution des presentes,
37. Ne seront neanmoins lesdits futurs espoux tenus d'aucune
38. dette l'un de l'autre faite et crée avent leurs epousalles cy
ADDENDA
Ligne no 5
+ et Marie Marte
daragon
Antoine Loiseau 5 février 1741 #989 2
1. aucune il y en a elle seront payée et acquitee par et celuy
2. d'eux qui les aura fait et sur son biens et sent que l'autre
3. en soit tenut en quelque maniere que ce soit,
4. Lesdits futurs espoux se prennent l'un a l'autre avec
5. leurs biens et droit nom raison actions et prétantions, telle
6. qu'ils leurs sont eschut par le decez de leurdit pere et de ceux
7. qui sont a eschoire apres le decez de leurditte mere,
8. Ledit futur epoux a doué et douë laditte future epouse de
9. la somme de cinq cens livres de doire prefixe pour une foy payer
10. a prendre et avoire sur tous et chacuns les plus beaux claire
11. liquiede et aparens biens dudit future epoux qu'il en a des a
12. present chargé affecté obligé et hipotheque a garantire
et
13. fournire et faire valoire ledit douaire quand il aura lieu
14. suivant laditte coutume et sent que laditte future epouse soit
15. tenüe de le demander en justice,
16. Le survivant desdits future espoux aura et prandra pour
17. son preciput hort et part et sent confusion des biens de la
18. communauté jusque a la somme de trois cens livres cens cruë
apres
19. estimations et inventaire de faite ou en deniers comptans aux
20. choix dudit survivant, et en outre son lit tel qu'ils sera alors,
21. En faveur et contemplation dudit future mariage et pour la
22. bonne amitié reciprocque que lesdits future espoux se porte l'un
a
23. l'autre ils se sont fait et se font par ces presentes donation viagere
24. mutuelle egalle et reciprocque et au survivant d'eux ce acceptant de
25. tous et chacun leurs biens meubles immeubles propre acquests et
26. conquests qui appartiendront au premier mourant au jour et heure
27. de son decez en quel lieux qu'ils soit sise et située et quelque
28. somme qu'ils se puissent monter sans aucune chose en excepter
29. retenire ny reserver pour lesdits biens tant propre que d'acquest
30. et conquest jouire par le dernier survivant pandant sa vie
31. durant seulement sant qu'il soit tenut de donner aucune
32. caution cy non a sa caution juratoire ladite donation faite
33. en cas qu'il n'y a point d'enfans vivans procré dudit futur
34. mariage et auquel cas d'enfans vivant laditte presente
35. donation sera et demeurera nul et de nul effet et comme
36. nont faite, et pour faire insignuer laditte presente
37. donation en la juridiction royal de Montreal et par
38. tout ailleur ou besoint sera, lesdittes parties ont fait et
Antoine Loiseau 5 février 1741 #989 3
1. leur procureur general et special le porteur des presantes luy
2. en donnat tout pouvoir et d'en requerire acte tous le
3. contenu a esté expressement dit voulu convenu et accordé
et
4. stipulé entre lesdittes parties contractante et comparentente
5. et sent ses clauses et convention ledit mariage et contract
6. n'auroit pas esté fait ny passé audit Longueuil en la
7. maison de ladite veuve Bourdon l'an mil sept cent quarante
8. un le cinquieme jour de fevrier apres midy en presence
9. de Joseph Gautier orbergistre et Paul Cristin dit Saint Amour
10. cordonnier demeurant audit Boucherville en ce appellez
11. temoins soussigné avec ledit futur epoux et laditte Catherine
12. Delier et ledit notaire laditte future epouse et tous parens et amis
13. ont tous dit et declaré ne scavoire escrire ny signer de ce
14. interpellez apres lecture faite tant ausdittes parties que temoins
15. suivant l'ordonnance
Jean Baptiste Delier bon vouloir Joseph Gautier
Cherine Delier
Paul Cristin
A. Loiseau
notaire royal