Vente de droits sucessifs

faite par les enfans heritiers

de Theresse Menard leur mere

au proffit de Jean Baptiste

Denieau leur frere

le douzieme mars 1754

Notaire: Antoine Loiseau #2286

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 12 mars 1754 #2286 1


1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. royal de la juridiction royalle de Montreal residant
3. au bourg de Boucherville et de present estant dans la
4. paroisse de Longeüil soubsigné et temoins cy bas nommez furent
5. present Pierre Deniau, Nouelle Carpentier veuf de Marie
6. Deniaux, Pierre Denoyer enfans et heritiers de deffunte
7. theresse Menard leur communte mere, veuve ladite deffunte
8. Menard de Jean Deniaux et en segonde nopces femme de Jean
9. Denoyer dit Demarais ausi oncle present, lesquels ensembles
10. ont tous reconnu et confessé avoir par ces presentes vendu quité
11. cedé transporté et delessé des a present et pour touiours sans
12. garenties et quelque sorte et maniere que ce soit si nont de
13. leurs fait, promesses et obligations seulement, a Jean Baptiste
14. Deniau leur frere demeurant audit Longeüil a ce present
15. et acceptant acquereur pour luy ses hoirs et ayens causes a
16. l'avenire, scavoire tous leurs droits sucessifs, mobiliaire et
17. immobiliaires, fruits et revenus d'iceux droits, noms, raisons
18. et actions rescindant et recissoires appartenant ausdit Pierre
19. Deniau et Pierre Denoyé enfans de ladite deffunte Menard
20. leur mere et _____ Jean Denoyer pour une part d'enfans d'ans
21. laditte sucession de ladite deffunte Menard sa femme et qui leurs
22. sont avenus et echus par le deces de ladite Menard en quelque
23. lieux et endroits d'an le gouvernement de Montreal que
24. lesdits biens et droits se trouvent deûs et situez, a quelque
25. sommes et nature qu'ils puissent monter, sans aucune choses
26. reserver retenire ny accepter par lesdits vendeurs ausdit nom
27. encore qu'ils ne soit point exprimez ny declarez specialement
28. et par detail d'ans le present contract, disant lesdite parties avoire
29. entiere et parfaite connoissance desdits droits et choses appartenante
30. et depandante de ladite sucession, comme ayent fait un estat et
31. estimation des meubles qui se monte a peux de choses ausi biens
32. que les immeubles pour en jouire faire et disposer par ledit
33. acquereur leur frere ses hoirs et ayens causes comme de choses a
34. eux appartenant au moyens dudit present contract, cette vente
35. cession et transport et delaissement ainsy faite a la charge
36. des cens et rentes seigneurialles dont peuvent estre chargez
37. les heritages compris d'ans lesdits droits sucessifs et des autres
38. charges reelles dont ils pourroient estre redevables envers les
39. messieurs les seigneurs ou autres particuliers que les parties n'ont pû
40. declarer et designer de ce interpellez par ledit notaire soussigné
41. a la charge par ledit acquereur d'acquiter lesdits vandeurs leurs
42. dit freres et soeure et beaupere de touttes dettes passives qui
43. pourroit estre pretanduës ou demandées en consequance de ladite

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1. sucession ausdits vendeurs esdits nom ensembles des frais funeraire
2. de ladite deffunte theresse Menard leur communte mere et femme
3. dudit Denoyer, et faire en sorte par ledit acquereur que lesdits
4. vandeurs n'ent soit aucunement recherché ny inquieté en aucune
5. maniere que ce soit, a cause de la qualité d'heritier qu'ils avoit
6. priser de ladite deffunte Menard leur mere, a paine de tous
7. depans domages et interrest contre ledit Jean Baptiste Deniau
8. acquereur, cette vente cession et transports desdits droits
9. sucessifs faite pour et moyennant a chacun desdits vendeurs
10. esdits nom la sommes de cens livres quinze sols, de laquelle
11. sommes lesdits Pierre Deniau Pierre Denoyer confessent les
12. avoire tant presentement eut et resut dudit acquereur en
13. plusieurs bonnes hordonnances argeans du pay au vuë
14. dudit notaire et temoins, et ledit Nouelle carpentier confesse
15. avoire pareillement eut et resut ausi cens livres quinze sols
16. pour ses enfans heritiers de ladite deffunte Menars et pour la
17. surté dudit acquereur a de ce jourd'huy hipothequé tous et
18. chacuns ses biens meubles et immeubles present et avenire cent
19. que les hobligations specialles et generalles puissent deroger
20. l'une a l'autre encore d'abondant promait de faire
21. approuver et ratifier ces presentes par ces enfans heritiers
22. ou ci tot qu'ils auront atint lages de vingt cinq ans, à
23. ses fres et depans a paine etc. dont desdits cens livres
24. quinze sols comme lesdits vendeurs les ont eut et resut tous
25. presentement ils ont tous dit qu'ils estoit parfaitement
26. biens content et satisfait et en tiennent quite ledit
27. acquereur et tous autres, lesquels ont par ce moyens et par
28. ces presentes transporté tous droits de proprieté, fonds
29. tres fonds nom raisons, actions possessions et autres choses
30. generallement quelconques qu'ils avoit pretendre sur tous lesdits
31. droits sucessifs qu'ils ont vendus audit Jean Baptiste Deniau
32. acquereur par le present contract, dont ils sent cont desaisi
33. demis et devetu pour et au profit dudit acquereur leur frere
34. le maitant et subrogeant en leurs lieux et place et privilege
35. pour en jouire par luy cesdits hoirs et ayens causes comme de
36. bon loyal acquest, constituant pour cete effet pour procureur
37. special et general le porteur d'icelle luy en donnant tous
38. pouvoire, Car ainsi etc. promaitant etc. obligeant etc.
39. renonçans etc. faite et passé en la paroisse dudit Longeüil
40. en la maison dudit Jean Baptiste Deniau, l'an mil sept
41. cent cinquante quatre le douzieme jour de mars apres midy
42. en presence de François Racicot mestre d'ecolle et Joseph
43. Laporte touneiller demeurant audit Boucherville en ce applez
44. temoins soussigné avec ledit notaire, lesdits vandeurs ausdits
45. nont et ledit acquereur ont dit et declaré ne scavoire

Antoine Loiseau 12 mars 1754 #2286 3


1. escrire ny signer de ce interpellez apres lecture faite tant
2. ausdite parties que temoins suivant l'ordonnance

F. Racicot Jh Laporte

A. Loiseau
notaire royal
3. Pardevant le susdit notaire soussigné et temoins cy bas
4. nommez est comparut Estienne Denoyer dit Demarais habitant
5. demeurant d'ans la seigneurie de Chambly et de present
6. estant au bourg dudit Boucherville apres lecture a luy
7. faite mot par mot du present contract de vente de droits
8. sucessifs des biens delessée par deffunte Theresse Menard veuve en
9. premiere nopce de Jean Deniau et en segonde nopces de Jean
10. Denoyer dit Demaray sa mere faite par ses freres des deux lits
11. faite par le susdits notaire cy devant escrits lecture faite par
12. le susdits notaire qu'il a dit avoire biens oüis et compris
13. la teneur dudit contract de vente, et a par ces presentes
14. vandu conformement comme ses freres ses droits sucessifs de ladite
15. Thereze Menard sa mere et Jean Baptiste Deniau son frere
16. a ce present Et acceptant pour luy ses hoirs et ayens causes
17. a lavenire pour et moyennent le pris et somme de cens livres
18. quinze sols conformement le pris de cesdits freres de laquelle
19. confessent les avoire tout presentement hut et resut dudit
20. acquereur son frere en plusieurs et bonne hordonnance argeant
21. du pay au vuë dudit notaire et temoins apres les avoir resut
22. il a dit qu'il estoit biens contant et satisfait et en tient quite
23. sondit frere Jean Deniau conformement a la vente que
24. sesdits freres en ont fait par le present contract de vente
25. pour en jouire par luy sesdits hoirs et ayens causes comme de bon
26. loyal acquests, voulant etc. procureur etc. donnant etc.
27. Car ainsy etc. promaitant etc. obligeant etc. renonçant
28. etc. faite et passé au bourg dudit Bouchervile en l'etude dudit
29. notaire l'an mil sept cens cinquante quatre le quinzieme avril apres midy en
30. presence de Francois Racicot et Joseph Laporte touneiller demeurant en cedit bourg
31. de Boucherville #
ADDENDA
LIGNE NO 31
# en ce applez
temoins soussigné
avec ledit notaire
lesdittes parties
ont dit et
declare ne
scavoire
escrire ny
signer de ce
enqui apres lecture faite suivant l'ordonnance

Racicot A. Loiseau
notaire royal
Antoine Loiseau 12 mars 1754 #2286 4


1. Pardevant le susdit notaire soussigne et temoins cy bas
2. nommez est comparut Laurent Vieau veuf de Charlotte Denoyer, habitant
3. demeurant d'ans la seigneurie de Chambly et de present estant au bourg dudit
4. Boucherville en l'etude dudit notaire, tuteur naturelle de ses enfans mineur de
5. ladite Charlotte Denoyer, ___ et lesdits enfans mineurs
6. de ladite Denoyer heritiers de deffunte therese Menard leur grande mere,
7. apres lecture faite du contract de vante cy devant escrits faite par les enfans
8. heritiers de ladite deffunte Menard a luy fait mot par mot par ledit notaire
9. qu'il a dit avoire bien hoüis et compris la teneur dudit contract de droits
10. sucessifs consistant a peux de choses ayent vuë le memoire des meubles,
11. et a par ces presentes vendu les droits sucessifs ___ appartenant
12. a sesdit enfans mineurs I conformement aux enfans esritiers de ladite deffunte
13. Menard pour pareille somme de cens livres quinze sols comme ils ont esté
14. vendus pour chacque par suivant le susdit contract de laquelle somme de
15. cens livres quinze sols ledit Vieau confesse les avoire tout presentement eut
16. et resut dudit Jean Deniau qui luy a baillé en plusieurs ordonnances argeans
17. du pay au vüe dudit notaire et temoins et apres les avoire resut il a dit
18. qu'il estoit parfaitement biens contant et satisfait et en tient quite ledit
19. Deniaux acquereur et tous autres, et promait pour de ladite somme de cens
20. livres quinze sols en tenire conte a ses enfans mineurs et pour la plus grande
21. surté pour ledit acquereur ledit Vieau a de ce jourdhuy hipothequé tous et
22. chacun ses biens meubles et immeubles present et avenire sent que les
23. obligations specialles et generalles puissent deroger l'une a l'autre, et par
24. ce moyen et par ces presentes a transporté audit Deniaux lesdits droits
25. sucessifs provenant et appartenant a sesdits enfans mineurs d'ans la sucession
26. de ladite deffunte thereze Menard leur grande mere et conformement la vente
27. qui en a esté faite cy devant audit Deniau acquereur en faire et disposer
28. par luy sesdits hoirs et ayens causes comme de bon loyal acquests voulant
29. etc. procureur etc. donnant etc. et pour l'execution des presentes et
30. depandance ledit Laurent Vieau a elu et declaré sont domicille perpetuelle
31. et irrevocable en sa maison sur son abitation dans la seigneurie de
32. Chambly et auquel lieu etc. nonobstant etc. car ainsy etc.
33. promaitant etc. obligeant etc. renonçant etc. faite et passé
34. au bourg dudit Boucherville en l'etude dudit notaire l'an mil sept
35. cent cinquante quatre le septieme jour de juin apres midy en presence
36. de Joseph Laporte touneiller et sieur François Racicot mestre d'ecolle
37. demeurant en cedit bourg de Boucherville en ce applez temoins
38. soussigne avec ledit notaire ledit Vieau vandeur audit nom et ledit
39. acquereur a dit et declaré ne scavoire escrire ny signer de ce
40. enqui apres lecture faite tant ausdite parties que temoins suivant
41. l'ordonnance, cinq mot de rature approuve de nul valeur
F. Racicot Jh Laporte
A. Loiseau
notaire royal

42. Pardevant le susdit notaire soussigne et temoins cy bas nommez est
43. comparut Loüis Letourneau habitant demeurant a Chambly ___ et Magdelaine
44. Denoyer sa femme ^ apres lecture du present contract de vente cy devant escrits faite par le
45. susdits notaire a aprouvé la vente que ses beaufreres et belle soeure en ont fait
46. a Jean Baptiste Deniau sont beaufrere, et vent audit Baptiste Deniau conformement
47. a des beaufreres et bellesoeure les maime droits qui puis revenire a _____
Antoine Loiseau 12 mars 1754 #2286 4 (Suite)

48. ____ ladite Denoyer sa femme pour la somme de cens livres
49. quinze sols de laquelle somme ledit Letourneau confessent les avoire eut et
50. resut dudit Jean Baptiste Denieau sont beaufrere acquereur avent ces presentes


ADDENDA

^ et Jean
Deniau
beaufrere a
ce present
et acceptant
pour luy ses
hoirs et ayens
causes a l'avenir

^ de
luy
autoriseé

Antoine Loiseau 12 mars 1754 #2286 5


1. en bonne hordonnances argeans du pay, dont il en est parfaitement biens
2. content et satisfait et en tient quite ledit Denieau et tous autre et pour de
3. plus grande surté audit acquereur ledit Letourneau a de ce jourdhuy hipothequé
4. tous et chacuns ses biens meubles immeubles present et avenire sent que
5. les obligations specialles et generalles puissent deroger l'une a l'autre, car
6. ainsy etc. quittant etc. promaitant etc. obligeant etc. renoncant etc.
7. faite et passé au bourg dudit Boucherville en l'etude dudit notaire L'an
8. mil sept cent cinquante cinq le onzieme jour de mars avent midy en
9. presences des sieurs Francois Racicot mestre d'ecolle et Joseph Laporte
10. touneiller demeurant en cedit bourg de Boucherville en ce applez temoins
11. soussigne avec ledit notaire, lesdit Letourneau vandeur et Denieau
12. acquereur a ce present et acceptant ont dit et declaré ne scavoire
13. escrire ny signer de ce enqui apres lecture faite tant ausdittes parties que
14. temoins suivant l'ordonnance