Mariage de Pierre Deniau et

Marie Therese de Chambre

6 novembre 1736

Notaire: Adhemar fils #7017

Paléographie: Sylvie Paré

Adhemar (fils) 6 novembre 1736 #7017 1


1. Pardevant les notaires royaux de la juridiction
2. Royale de Montreal y residant soussigné fut present
3. Pierre Deniau habitant a Longueuil veuve deffunte
4. sa femme pour luy et enfin
5. nom d'une part et Marie Therese de Chambre veuve de
6. Joseph Berubé sans enfans issue de leur mariage
7. pour Elle et en son nom dautrepart lesquels parties de
8. et agrement de leur parent et amis Cy apres
9. nommés scavoir delapart desapart dudit Pierre Deniau
10. futur epoux Jean Baptiste Deniau son frere pierre Deniau
11. son oncle et Sieur pierre chirurgien de
12. cette ville amis Et delapart de laditte Marie de
13. de Chambre future epouse Charles Vary et Louis Bariteau
14. amis on fait ensemble les accord et conventions et
15. mariage qui suivent Cest a scavoir que ledit pierre deniau
16. Et laditte marie Therese de Chambre se sont promis et promettent
17. Se prendre pour mary et femme par nom et loy de
18. mariaage pour ycelluy faire et soleninise En face de nôtre
19. mere Sainte Eglise Catholique apostolique et Romaine le
20. plustot que faire ce pourra Et quil sera ainsy Et delibere
21. Entre eux leurs parents et amis cy dessus si rien en notre
22. mere Sainte Eglise y accordent et convention
23. Seront lesdits futurs epoux un et commun en tous biens
24. meubles et conquets immeubles quils auront et feront
25. pendant et constant leur futur mariage suivant Et au ( )
26. de la coutume de Paris suivie en ce païs Et a laquelle se
27. soumettent
28. Ne seront tenues aux dettes lun de lautre faite et
29. crees avant ledit avant leurs epousailles mais si aucun y seront
30. payé et acquittes par celly dhuy qui les aura faites et sur
31. ses biens sans que lautre en soit tenue en quelconque maniere
32. Ledit futur epoux a doué et doue ledit futur epoux
33. du douaire coutumier audit lasomme de cinq cent livres
34. de doüaire prefix une fois payé au ledit futur
35. epouse aprendre quand douaïre aura lieu sur les plus
36. claires et apparant biens dudit futur epoux quil en
37. a desaprents charges affecte obligé et hipotequés et sans
38. quelles soit tenue et le demander en justice
39. Le preciput son egal et reciproque et la somme

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1. De Deux cent livres que le survivant aura et prendra
2. hors part sans confession des biens de ladite communauté
3. sur le pied qui en sera fait au endemers comptant
4. au choix dudit survivant
5. Sera loisible aladite future epouse survivant ledit
6. futur epoux d'accepter ladite convention ou a ycelle rennonce
7. Et en y renonceant remporter franchement et
8. quittement tous cequelle y aura apporté comme ses
9. douaires et pour qui tel que dessus avec ses habits
10. linges hardes bagues et joyaux a son usage et son
11. lit grany et generallement tous ce qui luy sera (asigner) et
12. echutans par succession donnation quatrement sans
13. quelle soit tenue d'aucune dette ny hipoteque de laditte
14. communauté quoy quelle si sus obligé y en parti ou y eu
15. esté condanmé dons elle sera indemnisé par ledit futur
16. epoux et sur ses biens d'ycelle et pour laquelle
17. reprise et indemnité elle aura sans hipoteque de ce
18. sur tous les biens present et avenir dudit futur
19. Epoux
20. A Este de plus convenu entre les parties que les deux
21. filles issue dumariage d'entre ledit futur epoux
22. Et ladite
23. Etenu; nourir, entretenir et instruit dans la crainte
24. de Dieu et selon la Religion Catholique apostolique
25. et Romaine aux soins dudit futur epoux et aux
26. despens de la communauté stipulés entre le susdit conjoint si
27. tant dure ladite communauté jusqu'a ce quyls ayen
28. atteins lage de majorité ou qujls soient pourveu
29. par mariage ou autrement sans diminution
30. du fond de leur biens pour le revenus dyceux
31. En faveur duquel mariage et pour la bonne
32. amitié que ledit futur epoux apour ladite futur et
33. epouse elle et luy afait fait par les presentes
34. donnations sures et simples entrevif et irrevocable

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1. Ce acceptant laditte future epouse et telle par ( )
2. de ses biens meubles et immeubles presents et avenir
3. tant desus propres que d'acquets que lemoins prenant
4. et ses enfants prendre en sa succession apres son deces
5. ainsy quil est permis par ledit des secondes noces
6. et par la disposition dela coutume deparis suivant
7. laquelle les conventions portés audit contrat sont
8. Reglé
9. Et en consideration dudit futur mariage ladite
10. future epouse pour la bonne amitié quelle a pour
11. ledit futur epoux ce acceptant elle luy a fait donnations et tous
12. Et tous chacun ses biens meubles et immeubles
13. tant les propres que d'acquets et qui setrouverons
14. Luy appartien aujour escherra etc son deces a quelque
15. somme quil se puisse monter et valloir et en quelque
16. endroits quils soient scittuée pour de tous le Sieur Buco
17. en jouïr par ledit et futur epoux savie durant seulement
18. et pour faire insinuer ces presentes etc fais et
19. passé audit Montreal maison dudit Puibarau lan mil
20. sept cent trente six le sixieme novembre apres midy
21. Et aux ledit Sieur puibareau Bariteau Signes avec le Sieur
22. notaire ledit futur epoux et autres susnommé ont
23. declaré ne scavoir ecrire ny signer et ce enquis lecture
24. faite suivant lordonnance huit mots barré nuls

Puibarau
Baritau
Lepailleur Adhemar