Concession
par Charles Lemoyne
à Jean-Baptiste Viau dit L'Espérance
le 30 juin 1724
#3176


notaire: P. Raimbault

paléographie: Mercédez Roberge


Raimbault le 30 juin 1724 #3176 1

1 Par devant le notaire royal
2 royal en la juridiction royalle de Montréal
3 en la Nouvelle France résident à Villemarie soussigné
4 fut présent messire Charles Lemoyne baron de
5 Longueuil gouverneur de la ville et gouvernement
6 des Trois-Rivières lequel a reconnu et confessé
7 avoir baillé et concédé à titre de cens, et rente
8 seigneuriale non racheptable à Jean Baptiste Viau dit
9 Lesperence habitant demeurant de la seigneurie de Longueuil à ce présent
10 et acceptant preneur audit titre pour luy ses hoirs et ayant
11 cause à l'avenir une terre de la contenance de cinq arpens de
12 front, scituée dans ladite seigneurie à la cote nommé de
13 Dadoncourt au nord est du ruisseau St-Antoine sur
14 vingt cinq arpens de profondeur s'ils s'y trouvent, tenant
15 d'un bout par devant au bord dudit ruisseau et par derrière
16 aux terres de l'habitation de Poitevin au terres
17 non concédées d'un coté au nord ouest aux terres de Bertrand Viau
18 son frère et du coté du sud a celle a Paul Bisset et de
19 ainsy que lesdits cinq arpens se poursuivent et comportent
20 pour en jouir faire et disposer par ledit preneur sesdits
21 hoirs et ayant cause à l'avenir plainement et paisiblement
22 en pure roture aux charges clauses et conditions
23 suivantes scavoir de laisser sur la devanture un chemin
24 de trente six pieds de large et le netoyer ensorte que
25 les charroies y puissent passer et d'en payer par chacun
26 an à mondit sieur seigneur de Longueuil ses hoirs ou
27 ayant cause receveur ou porteur etc en son hotel seigneurial
28 ou lieu de sa recette au jour de la St-Martin onzième
29 novembre un sol pour chacun arpens de terre ## --
30 avec un demy minot de blé,
31 froment bon sec net loyal et marchand # de rente
32 foncière bail d'héritage non racheptable et un sol
33 de cens pour toute ladite concession, lesdit cens

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1 portant profit de lots et ventes saisinne deffauts
2 et amendes quand le cas y escherra suivant la coutume
3 de Paris suivie en ce pays, se réservant ledit sieur
4 bailleur pour luy ses hoirs et ayant cause le droit
5 de retirer laditte concession par préférance à tous
6 acquéreur en rembourçeant le détempteur du
7 prix de son acquisition et loyaux couts,
8 comme aussy sera loisible audit sieur seigneur
9 de prendre sur laditte concession les bois de cèdre dont
10 il aura besoin et pour l'utilité publique, sans
11 pour ce luy payer aucune chose sera tenu ledit
12 preneur de tenir feu et lieu ou autre pour luy
13 sur ladite concession y travailler et la metre en culture
14 sans pouvoir la vendre ny aliéner en quelque façon
15 que ce soit a aucune main morte ny communauté
16 et sans que ces présentes puissent nuire ny
17 préjudicier aux droits de mondit sieur seigneur ny
18 a ceux d'autruy. Sera en outre ledit preneur tenu
19 de porter ses grains moudre aux moulins de mondit
20 sieur seigneur et non à d'autres a peine de confiscation
21 desdits grains et d'amende arbitraire souffrir tous
22 les chemins que mondit sieur seigneur jugera
23 à propos sur ladite concession pour la
24 commodité publique, laisser les chesnes propre
25 pour la construction des vaisseaux et faute par
26 ledit preneur de satisfaire aux clauses du présent

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1 contract il sera déchu de laditte concession, laquelle
2 retournera au profit dudit sieur seigneur sans
3 observer aucune formalité de procès ny etre tenu
4 a faire aucun rembourçement audit preneur
5 sesdits hoirs ou ayant cause pour les travaux et
6 batiments qui se trouveroient faits sur ladite
7 concession fournira autant des présentes audit
8 sieur bailleur avec copie du procès verbal
9 d'arpentage et bornage de ladite concession
10 Car ainsy etc promettant etc obligeant etc
11 renonceant etc fait et passé audit
12 Villemarie en l'hotel dudit sieur bailleur
13 l'an mil sept cent vingt quatre le trentième
14 de juin en présence des sieurs Ignace Gamelin et
15 Antoine Magnan marchands et témoins demeurant
16 audit Villemarie et ont signé à la réserve
17 dudit preneur qui a déclaré ne scavoir signer de ce
18 interpellé lecture faite /.
19# pour chaque vingt arpens de superficie
20##que contiendra ladite concession
21 [blanc] mots barrés sont nuls

non signé