a Charles Diel
5 mars 1718
#2271
notaire: Raimbault P.
paléographie: Mercedez Roberge
Raimbault P. 5 mars 1718 #2271 1
1. Pardevant etc fut present messire Charles
2. Lemoyne chevalier de l'ordre militaire de St-Louis baron de Longueuil,
et
3. lieutenant de roy en la ville et gouvernement dudit Montreal
4. lequel a reconnu et confessé avoir baillé, et concedé
a
5. titre de cens et rente seigneurialle non racheptable a Charles
6. Diel habitant de St-Lambert a ce present et acceptant preneur audit
7. titre pour luy ses hoirs ou ayant cause a l'avenir trois
8. arpens de front a la cote St-Charles )____ ______ ____ en laditte
9. seigneurie de Longueuil a prendre et tenant d'un bout pardevant
10. au bout de l'habitation de Charles Truttau sur la profondeur qui
11. se trouvera n'etre pas concedée tenant d'un coté a Antoine
12. Boyé et d'autre aux terres non concedés
13. pour en jouir (par ledit) preneur sesdits hoirs ou ayant cause
14. plainement et paisiblement en pure roture aux charges clauses
15. et conditions suivantes scavoir de laisser sur la devanture un
16. chemin de trente six pieds de large et le netoyer ensorte que les
17. charroies y puissent passer, et d'en payer par chacun an a mondit
18. sieur seigneur de Longueuil ses hoirs ou ayant cause receveur ou porteur
19. etc en son hostel seigneurial ou lieu de sa recepte au jour de la St-Martin
20. onzieme novembre un sol pour chacun arpens de terre que
21. contiendra laditte concession avec (sept) chapons vifs bons et
22. valables de rente fonciere bail d'heritage non racheptable 11
23. et un sol de cens pour toutte laditte concession ledit cens portant profit
24. de (lots) et ventes saisinnes deffauts et amandes quand le cas y
25. escherra suivant la coutume de Paris suivie en ce pays, se
26. reservant ledit sieur bailleur pour luy ses hoirs ou ayant cause
27. le droit de retirer laditte concession sur preferance a tous acquereur
28. en rembourceant le detempteur du prix de son acquisition et
29. loyaux couts, comme aussy sera loisible audit sieur seigneur
ADDENDA
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pour chaque vingt arpens que
contiendra laditte concession
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1. de prendre sur laditte concession les bois de cedre dont il aura
2. besoin, et pour l'utilité publique sans pour ce luy payer aucune
3. chose, sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieu ou autre pour
4. luy sur laditte concession, y travailler, et la mettre en culture
5. sans pouvoir la vendre n'y aliener en quelque façon que ce soit
a
6. aucune main morte ny communauté, et sans que ces presentes
7. puissent nuire n'y prejudicier aux droits de mondit sieur seigneur
8. n'y a ceux d'autruy, sera en outre ledit preneur tenu de porter ses
9. grains moudre aux moulins dudit sieur seigneur et
10. non a d'autres a peine de confiscation desdits grains et d'amende
11. arbitraire, souffrir tous les chemins que mondit sieur seigneur
12. jugera a propos sur laditte concession pour la commodité publique
13. laisser les chesnes propres pour la construction des vaisseaux et
14. faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses du present (contrat)
15. il sera deschû de laditte concession laquelle retournera de plain
droict
16. au profit dudit sieur seigneur sans aucune formalité de procès
17. n'y estre tenu a fiare aucun remboursement audit preneur sesdits
18. hoirs ou ayant cause pour les travaux et bastiments qui se
19. trouveroient faict sur laditte concession fournira autant des
20. presentes audit sieur bailleur avec copie du proces verbal d'arpentage
et
21. bornage de laditte concession, car ainsy etc promettant etc
22. obligeant etc renonceant etc fait et passé audit Villemarie
23. en l'hotel dudit sieur bailleur l'an mil sept cent dix huit
24. le cinquieme de mars avant midy presence des sieurs
25. Charles Dauteuil (marchand) et Simon Réaume marchand tesmoins
26. demeurant audit Villemarie soussigné avec ledit bailleur
27. et ledit preneur declare ne scavoir signer de ce
28. interpellé lecture faite.
Longueuil
C. Dauteuil
Simon Réaume