par
Charles Le Moyne
a
Robert Drousson
16 septembre 1714
#2029
notaire: Raimbault P.
paléographie: Onil Faucher
Raimbault père 16 septembre 1714 #2029 1
1. Pardevant etc fut présent messire Charles
2. Lemoyne chevalier de l'ordre militaire de St-Louis baron
3. de Longueuil, et lieutenant de roy de la ville, et gouvernement
4. dudit Montreal lequel a reconnu, et confessé avoir
5. baillé, et concedé a tiltre de cens et rentes seigneurialles
non
6. rachetable a Robert Drousson a ce present, et acceptant
7. preneur audit titre pour luy ses hoirs, et ayant cause a
8. l'avenir une habitation de trois arpens de front au bord du
9. ruisseau St-Antoine sur la profondeur qui se trouvera depuis
10. ledit ruisseau jusqu'au chemin de Chambly tenant la
11. totalité d'un bout audit ruisseau St-Antoine, d'autre audit
12. chemin de Chambly, d'un coté au nord ouest aux terres non
13. concedés _____ d'autre aux terres de la ferme de
14. Dadoncourt ainsy que laditte habitation se comporte,
15. en jouir plainement et paisiblement en pure roture par
16. ledit preneur sesdits hoirs, et ayant cause aux charges
17. clauses et conditions suivante scavoir de laisser sur la
18. devanture un chemin de trente six pieds de large
19. et le netoyer en sorte que les charroies y puissent passer et
20. d'en payer par chacun an audit sieur baron de Longueuil
21. ou au porteur etc en son hotel seigneurial ou lieu de sa recepte
22. au jour de la St-Martin onze novembre un sol pour chacun
23. arpens de terre que contiendra laditte concession avec trois
24. chapons vifs, bons, et valables ou a la _____ place desdits
25. chapons vingt sols par chacun d'eux a la volonté dudit
26. sieur seigneur bailleur de rente fonciere et bail d'heritage,
27. et un sol de cens pour toutte laditte concession, ledit cens
28. portant proffit de lots, et ventes saisinnes, deffauts et amendes
29. avec tout autres droits seigneuriaux quand le cas y echerra
30. suivant la coustume de Paris suivie en ce pays, se
Raimbault père 16 septembre 1714 #2029 2
1. reservant ledit sieur bailleur pour luy ses hoirs, et ayant
2. cause droit de retirer laditte concession par preferance a tout
3. acquerreur en remboursant le detempteur du prix de son
4. acquisition, et loyaux couts, comme aussy sera loisible audit
5. sieur seigneur de prendre sur laditte concession les bois de cedre
6. dont il aura besoin pour ses batiments, et pour l'utilité
7. publique sans pour ce luy payer aucune chose, sera tenu
8. ledit preneur de tenir feu, et lieux ou autre pour luy sur laditte
9. concession, y travailler, et la mettre en culture sans pouvoir la
10. vendre n'y aliener en quelque façon que ce soit a aucune
11. main morte n'y communauté, et sans que les présentes
12. puissent nuire ny prejudicier aux droits dudit sieur
13. seigneur ny a ceux d'autruy, sera en outre ledit preneur
14. tenu de porter ses grains moudre aux moulin de
15. mondit sieur seigneur, et non a d'autres a peine de confiscation
16. desdits grains, et d'amende arbitraire, souffrir tous
17. les chemins que ledit sieur seigneur jugera a propos
18. sur laditte concession pour la commodité publique, laisser les
19. chesnes propres pour la construction des vaisseaux, et
20. faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses du present
21. contract il sera deschu de laditte concession laquelle retournera
22. de plein droit au proffit dudit sieur seigneur sans aucune
23. formalité de proces n'y etre tenu a faire aucun remboursement
24. audit preneur sesdits hoirs, et ayant cause pour les
25. travaux, et batiment qui se trouveroient fait sur
26. laditte concession fournira autant des presentes audit sieur
27. seigneur bailleur avec copie du proces verbal d'arpentage
28. allignement et bornage qu'il fera faire a ses depens,
Raimbault père 16 septembre 1714 #2029 3
1. Car ainsy etc promettant etc obligeant etc renonçant etc
2. fait, et passé audit Ville Marie en l'hotel de mondit sieur
3. de Longueuil l'an mil sept cent quatorze de seize septembre
4. presence des sieurs Charles _______ et Jn-Baptiste Lemieux
5. temoins demeurant audit Ville Marie soussigner, et ont signé
6. a la reserve dudit preneur qui a declaré ne scavoir
7. ecrire ny signer de ce interpellé lecture faite/.
Longueuil