à
Joseph Dubreuil
11 aoust 1738
Notaire: B. Jenvrin Dufresne #146
Paléographie: Sylvain Ouellette
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1. Pardevant etc. fut present messire Charles Lemoine Chevalier de
2. l'ordre militaire de St-Loüis Baron de Longueüil major de la
Ville
3. et gouvernement de Montreal Seigneur de Beloeüil et autres lieux lequel
4. a volontairement reconnû et confessé avoir par ces présentes
baillé et
5. concédée à tittre de cens et rentes Seigneurialle
non rachetable a
6. Joseph Dubreüil habitant de Longueüil à ce present et
acceptant
7. preneur audit tittre pour luy ses hoires et ayant cause a l'avenir
8. une terre et concession scize et scittuez dans la Baronnerie de
9. Longueüil sur le bort de la petitte rivière de Montreal au
10. coté du Nord ouest de ladite rivière de la contenance de
trois
11. arpents de terre de front sur trente arpens de profondeur qu'il sy
12. trouvent; tenant ladite concession pardevant à ladite Rivière
de
13. Montréal, par derrière aux terres non concédées;
d'un coté à
14. Larivière fils et d'autre coté aux terres non concédées
15. comme il parois par le procès verbal par le Notaire soussigné
16. en datte du onziesme novembre mil sept cent trente trois, et
17. ainsy que le tout ce poursuit et comporte pour en joüir faire
18. et disposer par ledit preneur sesdits hoires et ayant causes
19. à l'avenir en pure roture aux charges clauses et conditions
20. suivantes, scavoir de laisser sur la devanture un chemin
21. de trente six pieds et de le netoyer en sorte que les charois
22. y puissent passer, d'en payer par chacun an à Mondit Sieur Seigneur
23. ses hoires et ayant cause au receveur ou porteur etc. en son
24. autel seigneurialle au lieu de sa recepte au jour de la St-Martin
25. onziesme novembre, un sols par chacun arpent de terre que
26. contiendra ladite concession et un demy minot de bled froment
27. bon, sec, net, loyal et marchand pour chaque vingt arpens
28. en superficie de rente foncierre à bail d'héritage non rachetables
29. et un sols marqué de cens pour toutte ladite concession dont le
premier
30. payement écherra au onziesme novembre; lesdits cens
31. portant profit lots et vantes saisinnes deffaut et amandes
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1. quand le cas y echerras suivant la coutume de Paris scuivie
2. en ce païs; se reservant ledit Sieur bailleur pour luy ses hoires
et
3. ayant causes, le droit de retirer par préférence ladite concession
atout
4. acquereur en rembourceant le détempteur du pris de son
5. acquisition et loyaux couts; comme aussy sera loisible à
6. Mondit Sieur bailleur de prendre le bois de cèdre dont il aura
7. besoint pour l'utilité publique sans pour ce luy payer aucune
8. choses, sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieu ou autre
9. pour luy sur ladite concession y travailler et la mettre en qulture
10. sans pouvoir la vendre ny alliener en aucune façon que ce soit
11. en aucune main morte ny communauté, et sans que ces
12. présentes puissent nuirre n'y préjudicier aux droits demondit
Sieur
13. Seigneur ny a ceux d'autruy sera en outre tenû ledit preneur de
14. porter ses grains moudre au moulin demondit Sieur Seigneur et
15. non à d'autre à peine de confiscation desdits grains et
d'amande
16. arbitraire; soufrir tous les chemins que Mondit Sieur Seigneur
17. jugera a propos pour l'utilité publique; laisser les
18. chesnes propre pour la construction des vaisseaux; et faute par ledit
19. preneur de satisfaire aux clauses du present contrat; sera
20. d'echu de ladite concession. Laquelle retournera de plaint droits au
21. profit demondit Sieur Seigneur sans aucune formalité ny figure
22. de proces ny estre tenû d'en faire aucuns rembourcement au
23. dit preneur sesdits hoires et ayant causes pour les travaux et
24. batiment qui se trouveroient lors fait sur ladite concession
25. fournira coppie des présentes àmondit Sieur Seigneur avec
26. coppie du procès verbal d'arpentage de ladite concession. Car
27. ainsy etc. promettant etc. obligeant etc. renonceant etc.
28. fait et passé à Longueüil en la maison Seigneurialle
L'an mil
29. sept cent trente huit le onziesme aoust avant midy
30. présence des Sieurs Joseph Istre chirurgien et Pierre Aubry
31. de Villedonne cadet à L'Eguillet temoins demeurant audit Montréal
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1. qui ont avec ledit Sieur bailleur et Notaire signé
2. ledit preneur ayant déclaré ne le scavoir de ce
3. enquis après lecture faite suivant l'ordonnance./.
4. Joseph Istre Longueüil
5. B. Jenvrin Dufresne
6. Notaire Royal