du sieur Jacque Baudry et
Marie Charlotte Dhubuc
14 novembre 1734
#414
Notaire: Loiseau A.
Paléographie: Georges El Asmar
Loiseau A. 14 novembre 1734 #414 1
1. Pardevant Antoine Loiseau notaire royal de
2. la juridiction royalle de Montreal residant audit bourg de
3. Boucherville et de present estant a Longueille soussigné et tesmoins
4. cy bas nommez furent present le sieur Loüis Baudry demeurant
5. a la Pointe au Tremble stipulant en cette parties pour Jacque
6. Beaudry son fils et fils de deffunte Francoise Langlois sa mere
7. agé de vingt trois (cans) et demy a ce present et consentant pour
8. luy et en son nom d'une part,
9. et le sieur Michel Dhubuc capitaine de milice et Charlotte
10. Bougret sa femme de luy autorisée pour l'effet des presentes
11. demeurant audit Longueul, stipulant pour Marie Charlotte Dhubucque
12. leur filles agée de vingt deux ans a ce presente et biens consentente
13. pour elle et en son nom d'austre part
14. Lesquels parties en la presence et du consentement de leurs
15. parens et amis cy apres nommez,
16. scavoir de la part desdits sieurs Jacque Baudry sondit pere,
17. le sieur Jacque Baudry + son oncle paternel, le sieur Jacque Baudry
18. son oncle maternelle, Loüis et Antoine Baudry ses freres les sieurs
19. Jean Langlois, et Jean Baptiste Loiselle 11 ses cousin, André Langlois
20. ausi son cousin, 111 Margueritte Langlois sa cousine jermaine,
21. Et de la part de laditte Marie Charlotte Dhubucque, sondit
22. pere et saditte mere, le sieur prudean Bougret son oncle maternelle,
23. les sieur Toussin Trudeaux son beau frere, les sieur Prudean, et Pascalle
24. Dhubucque ses freres, Marie, et Lisette Dhubucque ses soeures,
25. Michel Dhubucque femme du sieur Trudeau sa seure, le sieur Adrien
26. Fournier son amy Margueritte Deroche femme du sieur Bougret sa
27. tente François Lanquetot son cousin
28. Lesquels parties ont tous volontairement reconnü et confessé
29. de bonne foy avoire fait et accordé le tresté accord promesse
30. conventions matrimonialles contenue en ces presentes pour le
31. mariage qui sera en peux fait et celebré entres lesdits sieurs
32. Jacque Beaudry et laditte Marie Charlotte Dhubucque lesquelles
33. ils se sont promis et se promettent reciprocquement se prendre
34. legitime epoux iceluy faire celebrer et solemniser en face de
35. nostre Sainte Eglize le plus tot que faire ce pourra et qu'il sera
36. avisé et deliberé entres eux leursdits parens et amis susdits,
37. seront lesdits futurs espoux uns et communs en tous biens
38. meubles immeubles acquest et conquets qu'ils auront et feront
ADDENDA
ligne 17 +
Jean Baptiste
Baudry
Loiseau A. 14 novembre 1734 #414 1b
ligne 1911
Joseph Loiselle
ligne 20 111
Toussin
Baudry et
Jean Baptiste
Baudry ___
____
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1. ensembles pendant leurs futurs mariage aux uz et coutume
2. de Paris suivis en ce pay lesquels dit futurs espoux se soumettent
3. pour l'executions des presentes etc,
4. ne seront neanmoins lesdits futurs tenus d'aucune dettes ny
5. hipotheque l'un de l'austre faite et crée avent leurs epousailles
6. si aucune il y a elle seront payée et acquitée par celuy
d'eux
7. qui les aura fait et sur son biens sen que l'austre en soit tenus
8. en quelque maniere ny façons que ce soit,
9. en faveur duquel mariage ledit sieur Loüis Beaudry pere dudit
10. futur espoux donne en avancement de doires la somme de trois cens
11. livres a la volonté desdits futurs espoux que ledit futur epoux
raporteront
12. en venant avec ses freres et seures a la successions apres le decez de
13. leurdit pere
14. et ledit sieur Michel Dhubucque et laditte Charlotte Bougret sa femme
15. de luy autorisée comme dit est donne aussy en avancement de doirie
16. a laditte future epouse leur fille la somme de six cens livres en
17. argens sonnant, et en cartes bonne argent coure dans ce pay
18. et cinq billiet d'ordonnence fesent soixente et huit livres, + que
19. lesdits futures espoux raporteron en venant a la sucession de leur (___X__)
20. dit pere et mere, + et cens livres en marchandise quand ledit futures
21. espoux voudrons les recevoir et ______
22. ledit futur epoux a doue et doüe laditte future epouse de la
23. somme de mil livres de doire prefixe pour une foy payer et a
24. prendre et avoire sur tous les plus beaux et plus liquide et aparens
25. biens dudit future epoux qu'il en a des a present chargée affecte
26. obligé et hipothecqué a garentire fournire et faire valoire
ledit
27. douaire quand il aura lieux sens que laditte future epouse soit tenut
28. de le demender en justice
29. le dernier survivant desdits futur epoux aura et prandra
30. pour son preciput hort et part et sen confusion des biens de la
31. communauté jusque a la somme de cinq cens livres son crüe
ou laditte
32. somme en deniers contant au chois dudit survivent
33. sera loisible a laditte future epouse apres le decez dudit future
34. epoux de prendre la communauté ou d'y renoncer et en cas de
35. renonciation à laditte communauté ou d'y renoncer et en
cas de
36. renonciation a laditte communauté elle pourra reprendre franchement
et
37. quitement tous ce qu'elle aura aporté et tous ce qui luy sera avenüs
38. et echus tant par sucession ou autrement avec son doire et preciput
39. recelle telle que desu sen estre tenut d'aucune dettes ny hipothecque
40. fait et crée pendent leursditte communauté quois qu'elle
si fut obligé
41. et qu'elle y fut estée indemnisée par ses biens ou par ses
heritiers
42. et qu'elle fut condamnée, et pour laquelle reprise elle aura son
43. hipotheque de ce jour tous les biens present et avenire dudit futur
44. epoux, en quelque lieux qu'ils puissent estre,
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1. En contemplation dudit future mariage et pour la bonne
2. amitié reciprocque lesdits futures espoux se sont fait et se font
3. par ces presentes donnation viagere mutuelle egalle et reciprocque
4. et au survivent d'eux ce acceptant de tous et chacuns leurs biens
5. meubles et immeubles acquest et conquest en quelque lieux qu'ils soient
size et situé
6. et a quelque somme qu'ils se puissent monter sen aucune chose
7. en exepter retenire ny reserver pour de tous lesdits biens acquests
8. et conquests qu'ils auront et feront ensembles pendent leur futur
9. mariage jouir par le survivent sa vie durant seulement
10. sen qu'il soit tenu de donner bailler aucune cation si nom a
11. sa caution juratoire, laditte presente donation faite a la charge
12. d'entretenir les maison et heritage de toutte reparation viagere
13. et qu'ils seront rendüe en bon estat quand l'usurfruit constitué
14. par laditte donation finira et pour veut que lors du decez dudit
15. premier mourant il n'y ait aucun enfant vivent car ausquel cas
16. d'enfent vivent procré dudit future mariage laditte presente
17. donation sera nul et de nulle effet et comme nont fait, et pour
18. faire insinuer laditte presente donation en la juridiction royalle
19. de Montreal et par tout ailleurs au besoins sera, lesdittes parties ont
20. fait et font leurs procureur general et special le porteur des
21. presentes luy en donnant pouvoir et d'en requerir acte, tous le
22. contenu cy desu a esté expressement voulut convenu et accordé
23. ainsy comme etc promettent etc obligeant etc renonceant etc
24. fait et passé audit Longueulle en la maison dudit sieur Dhubucque
25. pere, l'an mil sept cent trante quatre le quatorzieme jour de
26. novembre apres midy en presence de Joseph Gautier et
27. Joseph Laporte touneiller (__________) demeurant audit
28. bourg de Boucherville tesmoins soussigné avec ledit future epoux
29. lesdits sieurs Dhubucque sieur Baudry Louis Baudry Jacque Baudry Bougret
30. Deroche et ledit notaire, laditte future epouse et austres parens et
31. amis susdits ont tous dit et delaré ne scavoire ecrire ny signer
32. de ce interpellez apres lecture fait suivent l'ordonnance
Jacque Baudry
Baudry Michel Dubuc
J. Baudry Baudry
Prudant Bougret
Tousant Truto
Marguerite Deroche
T. Baudry Joseph Gautier
Jh Laporte
A. Loiseau
notaire royal