Concession par Monsieur de Longueuil
à
Michel Dubuc II
Le 14 novembre 1732
#912
notaire: Raimbault fils
Paléographie: Lucienne Dalcourt
Raimbault fils 14 novembre 1732 1
1. Pardevant les notaires royaux etc.
2. fut present messire Charles Le Moyne baron de
3. Longueüil capitaine d'une compagnie des troupes
4. du detachement de la marine en ce pays Seigneur
5. dudit Longueüil, lequel a reconnû et confessé avoir
6. baillé et concedé a titre de cens et rentes
7. Seigneurialles non rachetable dès maintenant et
8. a toujours a Michel Dubuc ancien habitant
9. dudit Longueüil a ce present et acceptant preneur pour
10. luy ses hoirs et ayant cause a l'avenir, une continaution
11. de terre scize en ladite Seigneurie contenant tout le
12. terrain qui se trouvera depuis et joignant les terres
13. que possede ledit preneur audit Longueüil, jusqu'au
14. terres et concession de la veuve La Ramée, d'un costé,
15. a Francois Queneville, et d'autre part du costé du
16. Nord'Est a Bertrand Roy, ainsy que le tout se
17. poursuit et comporte, pour en joüir faire et disposer
18. par ledit preneur ses hoirs ou ayant cause
19. a l'avenir plainement et paisiblement en pure
20. roture, aux charges clauses et conditions suivantes
21. scavoir de souffrir tous les chemins que ledit Sieur
22. Seigneur jugera a propos, entre autre un
23. chemin de trente six pieds de large pour la
24. commodité public, et le netoyer en sorte que les
25. charrois y puissent facilement passer, et d'en
26. payer par chacun an audit Sieur Seigneur de Longueüil
27. ses hoirs ou ayant cause ou au porteur en son
28. hotel Seigneurial au lieu de sa recepte au
29. onzième novembre par chacun an la somme de
30. neuf livres tournois, et un sol de cens
31. pour toute ladite concession dont la première
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1. année de payement escherra au onzième novembre
2. de l'année prochaine 1733. Ledit cens portant
3. profit de lots et rentes saisinnes defaut et
4. amande quand le cas y escherra suivant la
5. coutume de Paris. Se réservant mondit Sieur Bailleur
6. le droit de retirer par preferance a tous acquereurs
7. en rembourçeant le detempteur du prix de son
8. acquisition et loyaux couts; sera loisible audit
9. Sieur Seigneur de Longueüil de prendre sur ladite
10. presente concession tous les bois de cedre et
11. autres qu'il aura besoin, même pour l'utilité
12. public sans en rien payer, sera tenu ledit
13. preneur de tenir ou faire tenir feu et lieu
14. sur ladite concession dans l'an et jour, y travailler
15. et la mettre en culture, sans pouvoir la vendre
16. ny alliener a aucune mains mortes ny
17. communauté, sera en outre tenu ledit preneur
18. sesdits hoirs ou ayant cause de faire moudre cesdits
19. grains aux moulins de mondit Sieur Seigneur de
20. Longueüil et non a d'autres a peine de
21. confiscation desdits Grains et d'amande arbitraire
22. ______ laisser les chesnes propres pour la construction
23. des vaisseaux; et faute par ledit preneur sesdits
24. hoirs et ayant cause de satisfaire aux clauses
25. charges et reserves cy dessus, ils seront dechus
26. du benefice de ladite concession, laquelle
27. retournera au profit dudit Sieur Seigneur
28. sans pour ce observer aucune formalité
29. de proces ny d'estre tenu d'aucun rembourcement
30. pour les travaux et batimens qui se
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1. trouveroient faits sur ladite concession; fournira
2. ledit preneur autant des presentes a mondit Sieur
3. Bailleur, avec un proces verbal de Bornage
4. et mesurage de ladite concession dans toute sa
5. largeur et profondeur le tout a ses frais et depens,
6. car ainsy etc. promettant etc. obligeant etc
7. renonceant etc. fait et passé audit
8. Montréal Etude de Raimbault l'un desdits
9. notaires l'an mil sept cent trente deux
10. le quatorze novembre après midy et ont
11. signé après lecture faite./
Longueüil
Adhemar
Raimbault fils