Concession

par Charles le Moyne

a Michel Dubuc fils

5 juillet 1718

#2319


notaire: Raimbault P.

paléographie: Mercedez Roberge

Raimbault P. 5 juillet 1718 #2319 1

1. Pardevant ect fut present messire Charles
2. Lemoyne chevalier de l'ordre militaire de St-Louis, baron de Longueuil
3. et lieutenant de roy de la ville, et gouvernement dudit Montreal
4. lequel a reconnu, et confessé avoir baillé, et concedé a titre
5. de cens et rente seigneurialle non racheptable a Michel Dubuc fils
6. demeurant a Longueuil a ce present et acceptant preneur audit titre pour luy
7. ses hoirs ou ayant cause a l'avenir trois arpens ^ de front
8. sur trente de profondeur scise en laditte seigneurie de Longueuil
9. a prendre et tenant d'un bout pardevant au bout de l'habitation
10. de Michel Dubuc pere dudit preneur d'autre bout par
11. derriere aux terres non concedées, d'un costé a Poitevin
12. et d'autre a Lanctot ainsi que laditte continuation de terre se comporte
13. pour 11 en jouir par ledit preneur sesdits hoirs ou ayant cause
14. plainement et paisiblement en pure roture aux charges, clauses et
15. conditions suivantes scavoir de laisser sur la devanture un
16. chemin de trente six pieds de large, de le netoyer ensorte qu
17. les charroies y puissent passer, et d'en payer par chacun an a
18. mondit sieur seigneur de Longueuil ses hoirs ou ayant cause receveur
19. ou porteur etc en son hotel seigneurial au lieu de sa recepte au jour de la St-
20. Martin onzieme novembre un sol pour chacun arpens de terre
21. que contiendra laditte concession avec deux chapons vifs bons et
22. valables de rente fonciere et bail d'heritage non racheptable, et un sol
23. de cens pour toutte laditte concession ledit cens portant profit de (lotz)
24. et vente, saisinne, deffaut, et amande quand le cas y escherra
25. suivant la coustume de Paris suivie en ce pays; se reservant ledit
26. sieur bailleur pour luy ses hoirs ou ayant cause le droit de reserver
27. laditte concession par preferance a tous acquereur en rembourçeant
28. le detempteur du prix de son acquisition, et loyaux couts, comme
29. aussy sera loisible audit sieur seigneur de prendre sur laditte concession

ADDENDA

ligne 7 ^
de terre
ligne 13 11
desdits trois arpens
de terre sur trente
de profondeur

Raimbault P. 5 juillet 1718 #2319 2

1. les bois de cedre (dont) il aura beosin, et pour l'utilité publique
2. sans pour ce luy payer aucune chose, sera tenu ledit preneur et tenir
3. feu et lieu ou autre pour luy sur laditte concession, y travailler, et
4. la mettre en culture sans pouvoir la vendre ny aliener en quelque
5. façon que ce soit a aucune main morte n'y communauté, et sans que ces
6. presentes puissent nuire n'y prejudicier aux droits de mondit sieur
7. seigneur n'a ceux d'autruy, sera en outre ledit preneur tenu
8. de porter ses grains moudre aux moulins de mondit sieur seigneur
9. et non a d'autres a peine de confiscation desdits grains, et d'amende
10. arbitraire, souffrir tous les chemins que mondit sieur seigneur
11. jugera a propos sur laditte concession laquelle retournera de plain
12. droit au profit dudit sieur seigneur sans aucune formalité
13. de proces n'y estre tenu de faire aucun rembourcement audit
14. preneur sesdits hoirs ou ayant cause pour les travaux, et
15. batiments qui se trouveroient fait sur laditte concession,
16. fournira autant des presentes audit sieur bailleur avec copie
17. du proces verbal d'arpentage et bornage de laditte concession, car
18. ainsy etc promettant etc obligeant etc renonceant etc
19. fait et passé audit Villemarie en l'hostel du sieur bailleur
20. l'an mil sept cent dix huit le sixieme jour de juillet
21. avant midy presence de (blanc)
22. et ont signé apres lecture faite

Longueüil Gamelin Paumereaus