Mariage de Joseph Dufaux fils

et

Marie Loüise Michelon

14 février 1745

Notaire: B. Jenvrin Dufresne #524

Paléographie: Sylvain Ouellette

B. Jenvrin Dufresne 1745-02-14 #524 1


1. Pardevant etc, fut présent Joseph Dufaux fils de Loüis
2. Dufaux habitant demeurant en la Baronnerie de Longueüil et Marie
3. Magdeleine Dagna sa femme ses pères et mère d'une part;
4. et Sieur Loüis Briquet marchand demeurant à Longueüil stipulant
5. en cette partie pour demoisele Marie Loüise Michelon sa belle
6. seur a ce présente # et de son consentement pour elle et en son nom
7. d'autre part; lesquelles de l'agrément et consentement de leurs dits
8. parents et amis scavoir de lapart dudit sieur Joseph Dufaux
9. de Sieur Loüis Dufaux et Marie Magdeleine Dagna sesdits père
10. et mère; de sieur Pierre Dumay beaufrère; Joseph Benoist beaufrère
11. et Marie Joseph Goujaux sa soeur, Antoine Baretellet beau frère
12. Marie Loüise Goujeaux sa soeur; Loüis Dufaux son frère
13. Marie Loüise Luissié sa belle soeur; et de lapart de ladite
14. Marie Loüise Michelon de Damoiselle Marie Anne Michelon
15. sa soeur épouse de sieur Loüis Briquet de messieursJoseh Ysambar
16. prêtre curé de ladite paroisse de Longueüil; lesquels parties
17. ont fait les accords et conventions de mariage qui en
18. suivent c'est à savoir; que ledit sieur Joseph Dufaux a promis
19. et promet prendre pour sa femme et légitime épouse ladite Damoiselle
20. Marie Loüise Michelon; comme aussy ladite Damoiselle Marie
21. Loüise Michelon et de son consentement a promis et promet
22. prendre pour son légitime epoux ledit Sieur Joseph Dufaux; pour
23. y celluy mariage faire celebrer et solennisé en face et pour
24. lalience de Notre mère la Sainte Eglise Catholique apostolique
25. et Romaine le plutôt que faire se pourra et légalisé sera
26. entreux leurs dits parent et amy.
27. Seront lesdits futurs epoux un et commun en tout biens
28. meubles conquest immeubles qu'ils auront et feront pendant
29. et constant ledit future mariage suivant la coutume de Paris

Addenda #

Ligne no 6
#acceptante

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1. suivie en ce païs et sous laquelle leurdite communauté sera
2. régie et gouverné
3. Ne seront tenu lesdits futurs époux des dettes l'un de l'autre faites
4. et créer avant leurdit future mariage sy aucune y a elle seront
5. payé et acquitté par et sur le biens de celuy ou celle dont elle
6. procederont, sans que ceux de l'autre en soit tenu./.
7. se prennent lesdits futurs époux avec tous et chacuns leurs
8. droits de prétentions a eux appartenant.
9. Ledit futur époux a doué et doüé ladite Damasoille future épouse
10. du douaïre coutumier ou de la somme de mil livres de doüaire
11. préfix au choix et option de ladite Damoiselle future épouse et du
12. sieur à prendre sitot que doüaire aura lieux sans estre tenu
13. d'en faire aucune demande en justice.
14. Le préciput sera égal et réciproque de la somme de cinq
15. cent livres à prendre par le survivant en deniers comptant en
16. meubles selon la prisée de l'inventaire hors port et sans crüe
17. car arrivant la dissolution dudit futur mariage par
18. autrement ladite future épouse survivant ledit futur epoux il
19. luy sera loisible et aux sieurs d'accepter ou renoncer à ladite future
20. communauté et en cas de renonciation prendre et emporter
21. franchement et quittement tous ce qu'elle justifiera avoir apporté en
22. y celle, et tout jusqu'alors il luy sera ___________par
23. succession Donation ou autrement avec ses douaires et préciput
24. telle que dessus # sans estre tenû d'aucune dette ny hypotheque
25. faite et créer pendant et constant ledit future mariage quoy quelle
26. y eue parlé fut obligé ou condamne; laquelle en ce cas ensera
27. acquitté garantie et indemnisé par et sur les biens dudit futur
28. époux qui en demeurant dès à present chargé affecté obligé et
29. hypotequé et pour laquelle action de reprise ladite future epouse et
30. les siens auront hypotèques de ce jour datte des présentes./.

Addenda #

Ligne no 24
#avec sa chambre et lit garny telle quelle se trouvera
lors du décès dudit futur époux

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1. et pour la bonne amitié que lesdits futurs époux ont l'un pour
2. l'autre et pour s'en donner des marques ils ce sont fait donnation
3. pure et simple entre ____en la meilleure forme et manière que
4. donnation puissent valoir et avoir lieux sans que pretexce
5. que ce soit de la joüissance et proprietté de tous et chacuns
6. les biens meubles et immeubles acquests et conquest qui se
7. trouveront appartenir au premier mourant pour par le survivant
8. ce acceptant en jouir faire et disposer leur vie durante
9. seulement au cas touttefois qu'au jour du deces qu'il ny ait
10. aucuns enfants né ou à naître dudit futur mariage auquelle
11. cas le present dout sera nul; et pour faire insinuer ces présentes
12. en la juridiction royalle de Montreal ou partout ailleurs que besoin sera
13. dans le quatre mois de l'ordonnance lesdites parties ont fait
14. fait constituez leur procureur le porteur aux quelles elles donnent
15. pouvoir de ce faire et d'en requerir acte; car ainsy etc. promettant etc.
16. obligeant etc. renonceant etc. fait et passé à Longueüil dans la maison
17. de Sieur Loüis Briquet l'an mil sept cent quarente cinq le quatorze
18. jour de fevrier après midy presence des Sieurs J. Ysambart
19. et Jacques Sachet témoins
20. qui ont avec ledit Sieur et futur époux et épouse Loüis Briquet
21. Marie Anne Michelon Pierre Dumay et Notaire signé les autres
22. cy dessus denommé ayant declaré ne scavoir écrire ny signer
23. de ce enquis après lecture faite suivant l'ordonnance./.
24. Sachet Dussault Louis Briquet
25. Loüis Michelon Marie Anne Michelon
26. Pierre Dumay Jacques Sachet
27. B. Jenvrin Dufresne
Notaire Royal