Concession

a Bernard Dumouchel

25 fevrier 1689


# 2166


Notaire : Maugue


Paléo. : Onil Faucher
Marc Le Ber


Maugue : le 25 février 1689 1.


1. Pardevant etc. fut present noble homme
2. Charles Lemoyne escuyer seigneur de Longueil
3. lequel a donné et concedé, donne et concede des
4. maintenant a tousiours a Bernard Dumouchel (acceptant)
5. la quantité de soixante arpens de terre complantez
6. en bois debout, commancant trois de front le long de
7. la grande riviere et fleuve Saint Laurent sur vingt
8. de proffondeur, joignant du costé du sorroit a la
9. concession de Laurent Renaut de l'autre costéscavoir
10. du nord'est a Champigny, d'un bout au grand chemin
11. qui est de trente six pieds de large que ledit preneur
12. s'oblige de nettoyer en sorte que les charrois y puissent
13. passer^, d'autre bout aux terres non concedées, et ce pour
14. de laditte concession de trois arpens de front sur vingt
15. de proffondeur joüir par ledit preneur ses hoirs et ayant
16. cause a perpetuité en pure roture plainement et paisiblement
17. aux charges clauses et conditions suivantes, scavoir d'y
18. travailler incessament et les mettre en culture y tenir
19. feu et lieu, et d'en payer par chacun an audit seigneur
20. ou a ses officiers, en la maison seigneurialle de Longueil
21. a la Saint Martin de chaque hyver, un sol tournois
22. de cens pour toute laditte concession, et un sol tournois
23. pour chaque arpens de laditte qui sont trois livres
24. ensemble un chapon vif bon et vallable pour chaque
25. arpens de front de rente seigneurialle non racheptable
26. lesdits cens et rentes portant lotz et ventes saisinnes et amendes
27. quand le cas y escherra suivant la coustume de Paris gardée
28. en ce pays le tout payable annuellement a la Saint Martin de
29. chaque hyver, ne pourra ledit concessionnaire, vendre


Addenda ^
compris dans
laditte concession
sur la devanture
et bord de
l'escor ou il
sera jugé a
propos

Maugue : le 25 février 1689 2.


1. laditte concession n'y autrement l'alliener avant qu'il
2. y soit basty ou qu'il y ayt au moins deux arpens de terre
3. en culture de pioche, n'y mettre a icelle cens sur cens
4. vendre cedder n'y transporter a main morte a aucune
5. communauté sans le consentement dudit seigneur ses hoirs
6. ou ayans cause sera tenu ledit preneur faire moudre ses
7. grains au moulin dudit seigneur et non a d'autres qu'au prealable
8. il n'ayt payé le droit de mouturage au moulin dudit
9. seigneur peyne de confiscation desdits grains et d'amende
10. arbitraire, comme aussy de souffir les grands chemins
11. que ledit seigneur ou ses officiers jugeront necessaires pour
12. la commodité publique, et de laisser les chesnes propres
13. pour la construction des navires, pourra ledit seigneur
14. prendre quand le cas le requerra tout le bois necessaire
15. pour la commodité publique sans luy estre pqayé aucune
16. chose par ledit seigneur, et outre ledit preneur sera tenu
17. a tous autres drois seigneuriaux quand le cas y escherra
18. suivant la coustume de Paris, Consent et accorde ledit
19. seigneur audit preneur le droit de commune sur la devanture
20. de la concession, depuis l'alignement dudit sieur de Varennes jusques
21. au domaine dudit seigneur (+), et depuis ledit domaine jusques
22. a l'alignement des R. Peres Jesuites, avec quatre vingt arpens
23. de bois ou prairies^ ou ledit seigneur trouvera a propos, en
24. payant par ledit preneur la somme de quinze sols par
25. chacun an audit jour et feste de la Saint Martin a faute de
26. toutes lesquelles conditions, ledit concessionnaire deschoira
27. du benefice de laditte concession qui rentrera de plein droit
28. en la possession dudit seigneur sans aucune formalité
29. de procez, pour en disposer par luy ainsy que bon luy
30. semblera sans luy payer aucun travaux qui pourroit avoir


Addenda

+ au dessoubz
du moulin

^ s'il s'y trouvent


Maugue : le 25 février 1689 3.


1. faitz sur laditte concession, et sera tenu ledit preneur
2. de fournir audit seigneur autant des presentes aux frais
3. de luy prendre, obligeant etc. renoncant etc. fait
4. et passe audit Montreal en la maison dudit sieur
5. de Longueil avant midy l'an gbic quatre vingt
6. neuf le vingt cinquieme jour de fevrier presence de
7. Michel Charpentier et de Pierre Cornillier praticien
8. tesmoins soubsignez avec ledit notaire et mondit sieur donateur
9. ledit preneur declare ne scavoir escrie n'y signer de ce
10. enquis suivant l'ordonnance

de Longueüil

Charpentier

Cornillier

Maugue
notaire

16. l'an mil six cent quatre vingt dix neuf
17. le dernier jour de mars apres midy est comparu pardevant le notaire royaux soubsignez
18. le nomme Bernard Dumouchel habitant demeurant en cette ville rüe Saint Paul
19. lequel a volontairement reconnu et confessé avoir retrocedé quitté transporté
et delaissé
20. en mains de monsieur Charles Le Moyne escuyer seigneur de Longueüil capitaine
d'une
21. compagnie du detachement de la marine en ce pays^consentant qu'il eu passé et
disposé
22. a sa volonté^^ declarant qu'il n'y pretend aucune chose. Promettant etc. obligeant etc
23. renoncant etc. fait et passe les ans et jours susdits et a ledit Dumouchel declare
24. ne scavoir escrire ne signer de ce enquis suivant l'ordonnance apres lecture et
25. ^la concession en dessus et ^^comme s'il ne luy avoir jamais conceddées


Raimbault

Adhemar